Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1401056 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 19 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il prend acte de ce que le préfet a prouvé que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature et de ce qu'il avait recueilli l'avis du maire de Caen ;
- il exerce une activité professionnelle, qui lui permet de percevoir 850 euros par mois ;
- il suit des cours de français et bénéficie d'un logement ;
- il est parfaitement assimilé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés ainsi qu'il a été établi dans le mémoire en défense déposé en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine.
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant nigérian, né le 18 décembre 1968, est entré en France le 7 mars 2004 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a bénéficié à compter de 2007 d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que le 6 janvier 2014, M. C... a demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par décision du préfet du Calvados du 19 mars 2014 ; que M. C... relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que M.C..., après avoir pris acte du caractère non fondé des moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure résultant de ce que le maire de la commune de Caen, sur le territoire de laquelle il réside, n'aurait pas été saisi pour avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement, reprend en appel, sans plus de précisions et de justifications, sa critique relative au bien fondé des motifs invoqués par le préfet pour rejeter sa demande tirés de ce qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'octroi d'une carte de " résident de longue durée-CE " dès lors qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes et que sa connaissance de la langue française était limitée ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens qu'il invoque, selon lesquels il disposerait de ressources suffisantes dès lors qu'il vit seul et que son activité professionnelle lui procure environ 850 euros par mois, il dispose d'un logement, il suit des cours de français et il s'estime parfaitement assimilé, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01752