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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1210719 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015

, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1210719 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions des 5 avril 2012 et 23 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 5 avril 2012 n'est pas motivée en droit et celle du 23 juillet 2012 devait être spécialement motivée ;

- le ministre n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- il a apporté des éléments venant corroborer son respect de ses obligations fiscales et démontrer le fait que le ministre avait commis un abus de droit à son encontre ;

- il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 23 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu et d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 avril 2012, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ; que, d'autre part, le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que, par suite, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 23 juillet 2012 au motif que cette décision n'avait pas à être elle-même motivée dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation délivré par le centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine le 20 janvier 2012, que M. C... a méconnu ses obligations fiscales en s'acquittant avec retard du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, qui pour cette raison ont été assorties de majorations ; qu'il s'est également acquitté avec retard des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 2006 et 2009 pour lesquelles des majorations ont également été appliquées ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a apporté devant le juge aucun élément venant corroborer le respect qu'il allègue de ses obligations fiscales ; qu'ainsi, et alors même que le requérant se serait par la suite mis à jour de ses obligations fiscales, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, rejeter la demande de M. C...eu égard au comportement fiscal de l'intéressé, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement indiquer qu'il remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01835
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01835 ?
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