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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 25 avril 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207146 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, MmeA..., épouseD..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 25 avril 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207146 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, MmeA..., épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 25 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nantes est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas signé par les magistrats de la formation de jugement ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre a ajouté une condition à celles prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil pour obtenir la nationalité française en vérifiant son niveau de ressources ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de revenus propres est due à la circonstance qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et que son autonomie matérielle est apportée par les revenus de son mari ;

- l'illégalité de la décision du préfet de police, qui a commis une erreur dans la prise en compte de ses ressources, entache d'illégalité, par la voie de l'exception, la décision du ministre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour pour l'appréciation de la violation des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative invoquée par la requérante ;

- les autres moyens soulevés par MmeA..., épouseD..., ne sont pas fondés.

MmeA..., épouseD..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., épouseD..., a demandé sa naturalisation au préfet de police qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 27 octobre 2011 ; que par une décision du 25 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre cette décision préfectorale ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que la décision du 25 avril 2012 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne, notamment, que les ressources du foyer de MmeA..., épouseD..., ne lui permettent pas de garantir son autonomie matérielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;

6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ; que le ministre de l'intérieur a ainsi pu, sans ajouter aux conditions prévues par la loi, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeA..., épouseD..., en se fondant sur la circonstance que les ressources de son foyer ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'époux de la requérante perçoit une pension de retraite ainsi qu'une prestation complémentaire s'élevant à 777,56 euros par mois, la requérante ne bénéficie d'aucun revenu personnel ; qu'en outre les ressources du foyer sont principalement composées de prestations sociales, notamment les allocations familiales, le complément familial, le revenu minimum d'insertion et l'allocation de logement, pour un montant mensuel d'environ 1100 euros ; qu'ainsi, MmeA..., épouseD..., ne peut être regardée comme justifiant de ressources stables et suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que, dans ces conditions et alors même que la requérante serait parfaitement intégrée dans la société française et qu'elle souhaite s'investir activement dans la vie politique et sociale, le ministre chargé des naturalisations a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;

8. Considérant que la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours présenté par MmeA..., épouseD..., contre la décision du 27 octobre 2011 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française s'est substituée à cette dernière ; qu'il en résulte que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de cette décision du préfet de police à l'encontre de la décision du ministre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouseD..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police ou au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par MmeA..., épouseD..., ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à MmeA..., épouseD..., de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouseD..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01616
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : IVANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01616 ?
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