La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207933 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mai 2015 et le 3 septem

bre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207933 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mai 2015 et le 3 septembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie avoir résidé de manière habituelle et régulière en France depuis 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées ;

3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. C...au motif que le requérant ne justifiait pas, à la date de dépôt de sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France dans la mesure où il avait séjourné de manière irrégulière sur le territoire de 2007 à 2008 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du fichier national des étrangers, que M.C..., entré en France le 7 mai 2003, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre le 15 janvier 2007, date de notification de la décision de rejet par la commission des recours des réfugiés de son recours dirigé contre la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile, et le 21 mai 2008, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré ; que, dès lors, ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée par les dispositions précitées de l'article 21-27 du code civil a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée le 21 décembre 2011, date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, constater, pour ce motif, l'irrecevabilité de la demande de M.C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les conclusions à fin d'injonction de M. C...ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 15NT01387 4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01387
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award