Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°1405209 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la délivrance des informations prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ;
- que le mariage de M. C...avec une ressortissante française, intervenu le 24 juin 2014, est postérieur à l'arrêté contesté du 22 mars 2014
- qu'il n'a pas méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 avril 2013, a présenté, le 19 juillet 2013, une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2013 ; que M. C... relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du 25 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le caractère définitif n'est pas contesté par l'intéressé ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au surplus, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, l'oblige à quitter le territoire français, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, qui prévoient la remise au demandeur d'asile d'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision contestée et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que son mariage célébré le 24 juin 2014, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que s'il soutient qu'il présente un syndrome dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le seul certificat médical du 22 janvier 2014, à supposer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne démontre pas que la pathologie dont il souffre ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie où il a déjà été victime d'agressions en raison de la qualité de fonctionnaire de police de son père, le témoignage de son frère ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT003735