La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°15NT00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie.

Par un jugement n°1402106 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 MmeC..., représentée par MeB..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie.

Par un jugement n°1402106 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle-même et sa mère ne seront pas bien accueillies en Russie en raison de leur origine tchétchéne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ;

- les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, d'origine tchétchène relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par MmeC..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est approprié l'avis du 8 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que cet avis, qui est émis au vu des informations disponibles sur les possibilités de traitement en Russie, pays dont la requérante a la nationalité, est de nature à établir qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que les troubles psychiatriques dont elle souffre ne pourront pas être pris en charge dans ce pays, le rapport établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par la requérante au soutien de son moyen, confirme l'existence de soins psychiatriques en Russie ; que si Mme C... fait également valoir que ces troubles sont liés aux événements traumatisants vécus en Russie et qu'un retour dans ce pays risquerait d'aggraver son état, le seul certificat médical produit par la requérante, eu égard à son caractère peu circonstancié, ne suffit à pas à établir la réalité de ce lien ni le risque d'aggravation des troubles dont elle souffre ; que la circonstance, à la supposer avérée, que Mme C...ne pourra pas prendre en charge le coût des soins que nécessite son état de santé ne peut être utilement invoquée au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'enfin, sa mère en compagnie de laquelle elle est entrée sur le territoire français et qui a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pourra l'accompagner en Russie et être présente à ses côtés ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé et de la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de justifications, qu'elle-même et sa mère " ne seront pas bien accueillies " en Russie en raison de leur origine tchétchène, Mme C... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N°15NT003352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT00335
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award