Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 15 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que de la décision du 21 novembre 2013 du même préfet rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1309723 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 15 octobre 2013 et la décision du 21 novembre 2013 du même préfet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas précisé si elle pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le syndrome dépressif dont elle souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut être traité en Algérie dès lors que sa pathologie est imputable à ses conditions de vie résultant des conséquences du décès de son mari ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui a été rédigée de façon stéréotypée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et porte atteinte à sa dignité ; son signataire ne pouvait légalement être chargé de l'exécuter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 15 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que de la décision du 21 novembre 2013 du même préfet rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 octobre 2013, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne fait pas état de la pathologie dont souffre MmeD... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...se borne à reprendre en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que le préfet a indiqué dans son arrêté que " si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait en revanche pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe en outre un traitement approprié dans son pays d'origine " et a précisé également, contrairement à ce que soutient la requérante, que " son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie " ;
6. Considérant, d'autre part, que le certificat médical établi le 7 mai 2014 par un psychiatre et produit en appel par l'intéressée, qui se borne à indiquer que " l'état de santé de Mme D... B...nécessite encore la poursuite du traitement médical actuel dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " est insuffisamment circonstancié pour infirmer l'avis du 29 août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie est dès lors inopérant ; que si Mme D...soutient que les troubles dont elle souffre seraient imputables à ses conditions de vie dans ce pays résultant du décès de son mari, elle ne produit aucun élément à l'appui de telles allégations ; que par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de ce département du 29 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, alors surtout que la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre Mme D...à retourner dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision fixant le pays de destination n'aurait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant de la décision contestée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D...pourrait être exécutée d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel elle établissait être légalement admissible ou lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que la décision qui lui est opposée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme D...au regard des risques encourus en cas de retour en Algérie ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à la dignité de Mme D... n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015 .
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT013732