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08/10/2015 | FRANCE | N°14NT00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 14NT00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la cession d'un immeuble le 30 avril 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102601 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2014 et 11 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la cession d'un immeuble le 30 avril 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102601 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2014 et 11 décembre 2014, M. A..., représenté par la SCP Chaput-Pibot-Dangleant-Meyer-Le Tertre-Dubreil-Moran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par les documents produits, la preuve du paiement en espèces des factures litigieuses est apportée ;

- il justifie avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures ;

- l'administration ajoute à la loi en subordonnant l'exercice du droit à déduction de la taxe à la preuve du paiement de ces factures.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2014 et 20 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que, par acte du 30 avril 2008, M. A... et Mme C...ont cédé au prix de 200 000 euros toutes taxes comprises une maison d'habitation qu'ils possédaient en indivision et dont la construction s'était achevée le 15 janvier 2008 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé, en particulier, que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ne pouvait être majoré du montant porté sur cinq factures établies par la société RNB, dont il n'était pas établi qu'elles avaient été payées par M. A...ou MmeC... ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a par ailleurs pas admis la déductibilité de la taxe ayant été portée sur ces factures ; que M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la cession ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession (...) est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur (...) " ;

3. Considérant que M. A... soutient que les sommes facturées par la société RNB constituent des dépenses de construction majorant le prix d'acquisition ; qu'à l'appui de ce moyen, il indique qu'il a effectivement contribué au paiement de cinq factures établies par cette société au nom de MmeC..., d'un montant total de 97 577,62 euros toutes taxes comprises ; que, pour justifier de ce paiement, il produit, d'une part, des relevés bancaires de MmeC..., sa concubine, portant sur la période de construction, et d'autre part, une attestation de la société RNB, datée du 11 janvier 2010, laquelle indique que Mme C...n'est plus redevable envers cette société d'aucune somme ;

4. Considérant que, si les relevés bancaires produits mettent en évidence l'importance des retraits d'espèces réalisés par MmeC..., ils ne permettent pas de déterminer si les sommes ainsi retirées ont été destinées au paiement des montants facturés par la société RNB ; que l'attestation, établie par cette société dont M. A...est associé et gérant, ne permet pas, à elle seule, de prouver que la somme de 97 577,62 euros a été effectivement supportée par M. A... ou Mme C..., ainsi que l'exige le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. " ; qu'en vertu du c) du 2 de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;

6. Considérant que, d'une part, M. A...ne justifie pas du paiement de tout ou partie de la somme 97 577,62 euros toutes taxes comprises, correspondant au prix de travaux de construction ; que, d'autre part, la société RNB n'acquittait pas la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'ainsi, aucun droit à déduction de la taxe portée sur ces factures n'a pris naissance ; que, pour ce motif, M. A... n'est, ainsi que le soutient l'administration, pas fondé à avoir exercé un tel droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00307
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL MORAN GUERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;14nt00307 ?
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