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08/10/2015 | FRANCE | N°14NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 14NT00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la cession d'un immeuble le 22 février 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102600 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, Mme A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la cession d'un immeuble le 22 février 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102600 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, Mme A..., représentée par la SCP Chaput-Pibot-Dangleant-Meyer-Le Tertre-Dubreil-Moran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par les documents produits, la preuve du paiement de deux factures de maçonnerie est apportée ;

- elle justifie avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

1. Considérant que, par acte du 22 février 2006, Mme A... a cédé au prix de 170 000 euros toutes taxes comprises une maison d'habitation dont la construction s'était achevée le 25 novembre 2005 ; qu'elle a, d'une part, déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value nette de 21 681 euros et a, d'autre part, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée la somme de 25 585 euros, correspondant à la taxe portée sur les factures relatives à la construction ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé, en définitive, que les dépenses de construction à retenir pour la détermination de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu étaient de 46 833 euros et non de 123 009 euros ainsi que l'avait déclaré Mme A... ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a par ailleurs pas admis la déductibilité de la taxe ayant été mentionnée sur deux factures de construction ; que Mme A... a demandé devant le tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, au titre de l'année 2006, de ces rehaussements ; que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession (...) est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que les dépenses de construction à retenir pour la détermination de la plus-value s'élèvent à 123 009 euros ; qu'à l'appui de ce moyen, elle indique qu'elle a effectivement payé deux factures relatives à des travaux de maçonnerie, d'un montant total de 73 319,08 euros toutes taxes comprises ; que, pour justifier de ce paiement, elle produit, d'une part, des relevés bancaires portant sur la période de construction, d'autre part, une attestation d'une entreprise de maçonnerie datée du 4 janvier 2010 et précisant que Mme A... est " à jour " du paiement d'une somme totale de 73 319,08 euros ;

4. Considérant que, si les relevés bancaires produits mettent en évidence l'importance des retraits d'espèces réalisés par MmeA..., ils ne permettent pas de déterminer si les sommes ainsi retirées ont été destinées au paiement des travaux de maçonnerie ; que, par ailleurs, l'attestation, établie plus de cinq ans après que la société qui l'a établie eut cessé d'exister, ne permet pas de prouver que la somme de 73 319,08 euros a été effectivement supportée par la vendeuse du bien immobilier, à savoir MmeA..., ainsi que l'exige le 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. " ; qu'en vertu du c) du 2 de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;

6. Considérant que, d'une part, Mme A... ne justifie pas du paiement de deux factures d'un montant total de 73 319,08 euros toutes taxes comprises ; que, d'autre part, l'entreprise de maçonnerie ayant émis ces factures n'acquittait pas la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'ainsi, le droit à déduction de la taxe portée sur ces factures n'était pas né lors de la cession de la maison d'habitation en cause, en 2006 ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à avoir alors exercé un tel droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00306
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL MORAN GUERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;14nt00306 ?
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