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29/09/2015 | FRANCE | N°15NT00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 15NT00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Al Khameesi Lazimépouse KaysNaima demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a décidé du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n°1401664 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 9 février 2015, sous le n°15NT00471, Mme KaysNaim, représentée par MeE..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Al Khameesi Lazimépouse KaysNaima demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a décidé du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n°1401664 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, sous le n°15NT00471, Mme KaysNaim, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter de la notification des décisions et a décidé du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de droit ; alors qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° voire L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a limité sa compétence en n'examinant pas la demande sous les auspices des articles L.313-11-7° voire L.313-14 ;

- la décision n'est pas motivée ;

en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2015 au préfet d'Indre-et-Loire.

Mme KaysNaima été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que Mme KaysNaim, née en Irak en 1986 a obtenu le statut de réfugiée aux Etats-Unis, où elle réside depuis 2008, puis la nationalité des Etats-Unis le 23 août 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;

4. Considérant que par une lettre du 8 janvier 2014 la requérante a sollicité son admission au séjour " au titre de ses liens personnels et familiaux " en se prévalant de son mariage intervenu le 4 janvier 2014 avec M. KaysNaim, ressortissant irakien réfugié en France, et en produisant notamment une copie de la carte de résident de son mari ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en regardant cette demande comme tendant à l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son mariage ayant été célébré depuis moins d'un an, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, d'une part, elle n'entre pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors que sa situation relève du regroupement familial, et d'autre part, son mariage est très récent et la seule circonstance que son époux soit handicapé ne suffit pas à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 qu'elle prétend avoir également implicitement invoqué ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que Mme KaysNaimsoutient que sa présence auprès de son époux invalide est indispensable et qu'elle était enceinte à la date de la décision contestée ; que toutefois elle n'établit pas par la seule production d'une carte d'invalidité que l'état de santé de son mari, qu'elle a épousé moins d'un mois avant que soit prise la décision contestée, exigerait la présence constante d'une tierce personne et qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter l'assistance nécessaire ; qu'en outre, Mme KaysNaimest arrivée récemment en France après avoir séjourné durant plusieurs années aux Etats Unis d'Amérique, pays dont elle a acquis la nationalité en 2013 et où demeurent sa mère et sa tante; que dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme KaysNaimn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme KaysNaimest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Al Khameesiépouse KaysNaimet au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00471
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;15nt00471 ?
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