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29/09/2015 | FRANCE | N°14NT02849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 14NT02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1401962 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1401962 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise en violation de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février et le 19 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne n'a pas été méconnu ;

- le lien de parenté avec M.D..., chez qui il ne réside plus, n'est pas établi ;

- le fondement de la décision est le caractère de " pays sûr " de l'Arménie.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 août 2011 ; qu'il a présenté une première demande d'asile le 11 octobre 2011, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2013 et le 2 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, qui a été transmise par le préfet d'Indre-et-Loire à l'OFPRA en procédure prioritaire ; que M. C...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour durant le temps du réexamen de sa demande d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, faite auprès des services préfectoraux, et qui tend parallèlement à ce qu'il soit autorisé à se maintenir régulièrement sur le territoire français sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour, ne saurait ignorer que cette autorisation peut lui être refusée notamment, comme en l'espèce, pour le motif prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré du caractère sûr du pays dont il est originaire ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; que le droit d'être entendu tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'autorité administrative informe l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande de protection internationale de son intention de ne pas l'admettre au séjour et recueille au préalable ses observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande M. C...a été empêché de faire état d'informations ou de produire des documents qui auraient été de nature à exercer une influence sur la décision prise par le préfet d'Indre-et-Loire sur son admission au séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux conditions ainsi qu'à la durée limitée de son séjour en France, M.C..., entré sur le territoire à vingt-trois ans, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02849
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;14nt02849 ?
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