Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 28 février et 21 mars 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine, respectivement, lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a prononcé sa réadmission en Belgique ;
Par un jugement n°1401454 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 28 février et 21 mars 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401454 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que l'ensemble des informations dont le demandeur d'asile doit être bénéficiaire a été délivré à Mme B...en temps utile avant l'intervention des décisions critiquées.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Le Bourhis, conclut :
- à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2014 ;
- à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés des 28 février et 21 mars 2014 portant respectivement refus d'admission au séjour et remise aux autorités belges ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis dans une langue qu'elle comprenait, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de réadmission a été prise en violation des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que de celles des articles 5, 6-1 et 26 ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions sont insuffisamment motivées, n'ont pas été prises à la suite d'un examen complet de la situation et violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2015, après clôture de l'instruction, le préfet d'Ille-et-Vilaine, maintient ses conclusions.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
1. Considérant que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de MmeB..., au motif qu'il résultait du relevé de ses empreintes digitales dans le système Eurodac qu'elle avait présenté une demande d'asile en Belgique le 22 mai 2013 et que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités belges ; que, ces dernières ayant accepté la reprise en charge de l'intéressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 21 mars 2014, ordonné la remise de Mme B...aux autorités belges ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de MmeB..., sa décision du 28 février 2014 refusant l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au titre de l'asile, en retenant que cette décision était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa décision du 21 mars 2014 ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités belges, pour non respect des obligations d'information imposées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a rempli et signé le formulaire de demande d'asile rédigé en français et en lingala qui précise qu'elle a reçu le guide du demandeur d'asile ainsi qu'une information sur les règlements communautaires et que lui a été également remise la copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable, qui lui indiquait notamment que ses empreintes avaient été relevées en Belgique ; que le document qui lui a été remis, rédigé en lingala, précisait en page 9 les pièces qu'elle devait fournir en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si Mme B...soutient qu'elle est analphabète, elle ne conteste pas sérieusement que, pour l'ensemble des démarches relatives à la constitution de son dossier de demande d'asile elle était assistée d'un interprète en langue lingala ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision du 28 février 2014 refusant l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au titre de l'asile était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, d'autre part, que la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " dit Dublin III ", n'est de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet refusant l'admission provisoire au séjour de l'étranger demandeur d'asile ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que pour annuler la décision du 21 mars 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la remise de Mme B... aux autorités belges, les premiers juges ont retenu qu'elle avait été prise en méconnaissance des obligations d'information prévues par cet article ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre de l'une et l'autre des décisions contestées ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
6. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
8. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait valoir que Mme B...avait reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que lui a été remis, lors du dépôt de sa demande d'asile, le " guide du demandeur d'asile " ; qu'il soutient que ce document correspond aux brochures édictées par la Commission, et utilisées par les Etats membres, qui contiennent toutes les informations obligatoires qui doivent être délivrées au demandeur d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressée est celle qui a été actualisée en juin 2013 et qui ne fait référence qu'au règlement du Conseil de l'union européenne du 18 février 2003, dit Dublin II ; qu'il n'est pas établi que lui aient été remises les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, dans les conditions sus-décrites, la circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, signé par l'intéressée, comporte la mention selon laquelle elle certifie sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, ne permet pas d'établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 28 février 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme B...est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité et doit être annulée ;
9. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
10. Considérant que la décision du 21 mars 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la remise de Mme B...aux autorités belges est consécutive à la décision du 28 février 2014 de ce préfet rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de l'intéressée ; que son annulation doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de cette précédente décision ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 28 février et du 21 mars 2014, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B...et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhis de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Bourhis une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Bourhis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT019972
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