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29/09/2015 | FRANCE | N°13NT02282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 13NT02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Foulonnerie a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 25 novembre 2011 par le président du conseil général du Loiret pour le recouvrement de la somme de 43 397,34 euros, de suspendre l'exécution de ce titre de recette et de la décharger du paiement de cette somme, de condamner le département du Loiret à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies à la suite de la notification d'un avis à

tiers détenteur, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Foulonnerie a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 25 novembre 2011 par le président du conseil général du Loiret pour le recouvrement de la somme de 43 397,34 euros, de suspendre l'exécution de ce titre de recette et de la décharger du paiement de cette somme, de condamner le département du Loiret à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies à la suite de la notification d'un avis à tiers détenteur, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, et enfin de condamner le département du Loiret à l'indemniser du préjudice financier résultant de l'illégalité du titre de recette litigieux, qui sera calculé au jour du remboursement intégral des sommes indûment prélevées.

Par un jugement n° 1300055 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, la SCI La Foulonnerie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2013 ;

2°) de suspendre l'exécution du titre de recette ;

3°) d'annuler à le titre de recette exécutoire d'un montant de 43 397,34 euros émis à son encontre par le département du Loiret et de la décharger du paiement de cette somme ;

4°) de condamner, sous astreinte, le département du Loiret à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies, suite à la notification d'un avis à tiers détenteur, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner, sous astreinte, le département du Loiret à l'indemniser du préjudice financier résultant de l'illégalité du titre de recette litigieux ;

6°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordre de reversement de l'aide publique n'a aucun fondement contractuel dès lors que le contrat avec le département du Loiret n'a été signé qu'avec la SCI La Foulonnerie et n'a pu avoir pour effet de créer des obligations à l'égard de l'EURL Brasserie de l'Europe ;

- la SCI La Foulonnerie respecte ses obligations contractuelles en continuant à proposer le bâtiment rénové à l'exercice d'une activité de restaurant-bar-brasserie, exercée par la société Fest Gril qui a succédé à l'EURL Brasserie de l'Europe ;

- l'ordre de reversement n'a pas d'autre fondement légal ou réglementaire compte tenu des dispositions de l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la SCI La Foulonnerie a reporté sur la société Fest Gril l'entier bénéfice de la subvention qui se traduit par un rabais sur le loyer commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le département du Loiret, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SCI La Foulonnerie le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M.C..., gérant de la SCI La Foulonnerie est également l'associé unique de l'EURL Brasserie de l'Europe au bénéfice de laquelle il a sollicité la subvention ; la convention du 10 août 2010 engage dès lors cette dernière ;

- l'EURL Brasserie de l'Europe a cessé son activité de restaurant-bar-brasserie le 14 août 2011 en méconnaissance de son obligation contractuelle d'exercer pendant au moins 5 ans ;

- le moyen tiré de ce que la SCI La Foulonnerie aurait reporté le bénéfice de la subvention publique sur le nouveau bailleur, la société Fest Gril, à le supposer établi, est inopérant.

Par ordonnance du 27 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2014 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le département du Loiret.

1. Considérant que M.C..., gérant de la SCI La Foulonnerie, a déposé, le 18 février 2010, une demande de subvention dans le cadre du fonds départemental d'aide au développement touristique du département du Loiret, en vue du financement de travaux d'aménagement d'un bâtiment pour la création d'une brasserie-bar-restaurant dénommée " Brasserie de l'Europe " à Châteauneuf-sur-Loire ; que, par délibération du 10 juin 2010, le département a alloué une aide de 52 386 euros à la SCI La Foulonnerie pour ce projet ; qu'une convention a été conclue le 10 août 2010 entre la SCI La Foulonnerie et le département, formalisant les engagements respectifs des deux parties sur l'utilisation et le versement de la subvention ; que, toutefois, le 3 août 2011, M. C...a informé le comité départemental du tourisme de la cessation d'activité à compter du 14 août 2011 de l'EURL la Brasserie de l'Europe dont il était le gérant ; que, par lettre du 29 septembre 2011, le département du Loiret a demandé à M. C...de reverser partiellement la subvention, en application des stipulations conventionnelles relatives au maintien de l'activité subventionnée pendant une période de cinq ans ; qu'un titre de recette exécutoire, d'un montant de 43 397,34 euros correspondant au remboursement de l'aide accordée au prorata de la durée non respectée de l'engagement de maintien de l'activité pendant cinq ans, a été émis à l'encontre de la SCI La Foulonnerie le 25 novembre 2011 ; que la requérante en a contesté le bien-fondé par lettre du 15 février 2012 ; qu'en l'absence de paiement par la SCI La Foulonnerie de la créance mise à sa charge, une mise en demeure de payer lui a été notifiée le 25 juin 2012 et les nouveaux exploitants du fonds de commerce ont été destinataires d'un avis à tiers détenteur le 10 octobre 2012 pour prélèvement de la somme due sur le loyer du bail commercial conclu avec la SCI ; que, par la présente requête, la SCI La Foulonnerie relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée, au reversement par le département du Loiret des sommes perçues dans le cadre de l'exécution de l'opposition à tiers détenteur, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à reverser partiellement la subvention qui lui avait été allouée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a saisi le département du Loiret le 18 février 2010 d'une première demande de subvention pour un projet de travaux d'aménagement d'un bâtiment en vue de la création d'une brasserie-bar-restaurant à Châteauneuf-sur-Loire, qualifié de projet immobilier à vocation touristique, en désignant comme demandeur la " Brasserie de l'Europe ", ayant pour support juridique une EURL en cours d'immatriculation ; qu'après qu'une demande de complément de son dossier lui ait été adressée par lettre du 11 mars 2010, M. C...a déposé un nouveau formulaire de demande de subvention pour le même projet de la Brasserie de l'Europe, au nom de la SCI La Foulonnerie, propriétaire des locaux ; que, par une délibération du 10 juin 2010, le conseil général du Loiret a décidé d'accorder une subvention d'un montant de 52 386 euros à la SCI La Foulonnerie pour les travaux immobiliers destinés à la création de cet établissement ; qu'une convention a été signée le 10 août 2010 entre le département du Loiret, représenté par le président du conseil général, et la " SCI La Foulonnerie Brasserie de l'Europe ", représentée par M.C..., à l'effet de fixer les obligations réciproques des parties sur les modalités d'utilisation et de versement de l'aide ainsi allouée ; que l'article 2.1 de cette convention prévoyait que " le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention octroyée conformément à son objet précisé à l'article 1 " et indiquait à l'article 2.2 que " le bénéficiaire s'engage au maintien de la nature de l'activité de son établissement pendant cinq ans minimum à compter de la date portée sur l'attestation de service fait délivrée par le comité départemental du tourisme du Loiret. En cas de cessation d'activité dans ce délai de cinq ans, le remboursement de la subvention sera sollicité par le Département au prorata du nombre d'années restant à courir " ; que par lettre en date du 3 août 2011 M. C...a informé le comité départemental du tourisme du Loiret de ce que la Brasserie de l'Europe cesserait son activité à compter du 15 août 2011 ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la convention du 10 août 2010 définit l'objet de l'aide financière accordée comme " en vue de réaliser le projet d'investissement immobilier intitulé : aide à l'hôtellerie et à la restauration, création d'un restaurant-brasserie-bar dans les locaux nus classés bâtiments de France à Châteauneuf-sur-Loire " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le département du Loiret a accordé la subvention sollicitée par M. C...à la SCI La Foulonnerie, dont M. C...est gérant, pour permettre l'exercice d'une activité à vocation touristique par l'EURL Brasserie de l'Europe, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2010 et dont M. C...était gérant et associé unique jusqu'à la dissolution amiable de cette société le 27 juillet 2012 ; que dans ces conditions, la SCI La Foulonnerie ne peut utilement soutenir, pour demander à être déchargée du paiement de la créance correspondant au remboursement du prorata de la subvention accordée, que l'EURL Brasserie de l'Europe n'ayant pas la qualité de partie à la convention, la condition précitée de maintien de l'activité de brasserie-restaurant ne lui était pas opposable ;

5. Considérant, en second lieu, que la SCI La Foulonnerie soutient qu'en donnant à bail à la société Gril Fest, à compter du 6 février 2012, les locaux et le fonds de commerce dont elle est propriétaire à l'effet d'y poursuivre l'activité de restaurant-brasserie auparavant exercée par l'EURL Brasserie de l'Europe, et en faisant bénéficier sa locataire de la subvention reçue au moyen de rabais consentis sur les loyers exigibles au regard des conditions du marché, elle doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations conditionnant l'octroi de la subvention telles que stipulées dans la convention du 10 août 2010 ; que toutefois, il résulte de la lettre même de l'article 2-2 précité de la convention que la bénéficiaire de l'aide s'est engagée au maintien de l'activité de son établissement pendant cinq ans minimum et non au maintien d'une activité semblable dans le cadre d'un autre établissement ; que si, dans les circonstances sus-relatées au point 3 et dans la mesure où elle avait le même gérant, M. A...C..., l'EURL Brasserie de l'Europe pouvait être regardée comme l'établissement de la SCI La Foulonnerie, il est constant que la licence de débit de boisson et le matériel de l'EURL ont été vendus, que les locaux sont demeurés inutilisés entre le 4 août 2011 et le 6 février 2012 et que la SCI propriétaire des murs ne peut qualifier l'activité exploitée par les époux F...dans le cadre du bail commercial sous la forme de la SARL Gril Fest comme " son établissement " au sens de la convention précitée ; qu'ainsi, l'engagement de maintien pendant cinq ans de l'activité de son établissement n'ayant pas été tenu par la requérante, alors qu'il s'agissait d'une condition d'octroi et de maintien de la subvention accordée, le département du Loiret était bien fondé à mettre en recouvrement le remboursement de la part de la subvention correspondant à la durée non respectée de cet engagement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Foulonnerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du titre de recette exécutoire :

7. Considérant que, la cour statuant au fond sur le bien fondé de la créance mise en recouvrement par le titre de recette contesté du 25 novembre 2011, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de celui-ci, en tout état de cause irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans les formes requises par l'article R. 522-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d'objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI La Foulonnerie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI La Foulonnerie le versement au département du Loiret d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI La Foulonnerie tendant à la suspension de l'exécution du titre de recette exécutoire émis à son encontre le 25 novembre 2011 par le président du conseil général du Loiret pour le recouvrement de la somme de 43 397,34 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI La Foulonnerie est rejeté.

Article 3 : La SCI La Foulonnerie versera une somme de 1 500 euros au département du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Foulonnerie et au département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-asesseur,

- M.G..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02282
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELAS ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;13nt02282 ?
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