Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeB..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1208698 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Ifrah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 11 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'ajournement du 11 octobre 2011 souffre d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car si elle a un revenu modique, c'est en raison d'un grave accident du travail et car ses dettes fiscales ont été réglées ;
- le refus d'octroyer la nationalité française a une personne victime d'un accident du travail procède d'une rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance de la requérante était tardive et par suite irrecevable ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- si la requérante fait valoir qu'elle a été victime d'un accident du travail en 2001, elle n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'auraient empêchée de s'acquitter à temps de ses obligations fiscales, de sorte que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
1. Considérant que MmeB..., néeD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2011 qui comportait les voies et délais de recours, par laquelle le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeB..., lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par ses soins ; que Mme A...a accusé réception de ce pli le 4 novembre 2011, comme l'atteste l'accusé de réception portant sa signature ; qu'à partir de cette date du 4 novembre 2011, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant le tribunal administratif de Nantes, soit jusqu'au 5 janvier 2012 ; que si Mme A...a formé un recours gracieux contre cette décision du 11 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier que ce recours, reçu par le ministre de l'intérieur le 2 avril 2012, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 2012 était tardive ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des naturalisations du 11 octobre 2011 ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...née D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le président,
H. LENOIR Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01138