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25/09/2015 | FRANCE | N°15NT00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse M'A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1203551 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, Mme C...épous

e M'A..., représentée par Me Abla, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse M'A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1203551 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, Mme C...épouse M'A..., représentée par Me Abla, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 2 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- elle a régularisé sa situation fiscale deux ans avant sa demande de réintégration dans la nationalité française, de sorte qu'il ne peut lui être opposé qu'elle a eu une attitude critiquable au regard de ses obligations fiscales ;

- elle justifie avoir une surface financière suffisante lui permettant de faire face aux besoins du ménage, au regard des conditions de vie à Mayotte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est l'avis préfectoral défavorable eu égard au caractère irrégulier de sa situation fiscale qui a motivé la requérante pour tenter de régulariser l'ensemble de sa situation ;

- la requérante ne justifie pas d'une autonomie matérielle suffisante ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que MmeC..., épouse M'A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de MmeC..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part elle a eu un comportement critiquable au regard de ses obligations fiscales, et d'autre part, elle ne dispose pas d'une autonomie financière pour subvenir durablement aux besoins de son foyer ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que si Mme C...a régularisé sa situation fiscale en 2010, il est constant qu'elle n'a pas déclaré ses revenus de 1997 à 2008 ; que d'autre part, si Mme C...travaille depuis de nombreuses années comme garde d'enfants et employée de maison, elle ne justifie pas de ressources stables et suffisantes permettant d'assurer l'autonomie matérielle de son foyer ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de MmeC..., n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeC... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse M'A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00403
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : AARPI FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt00403 ?
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