Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement.
Par un jugement n° 1201513 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration et sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2014 et le 29 juin 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Groupe Fiduciaire Fortuny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2014 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions contestées restant en litige ;
2°) de prononcer cette décharge.
Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value immobilière pour la cession de sa résidence principale dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues par l'instruction 8 M-1-05 du 4 août 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a réalisé une plus-value lors de la cession, le 20 avril 2005, d'une maison située à Pluneret (Morbihan) ; qu'estimant que cette maison ne constituait pas la résidence principale de M.B..., l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et l'a assujetti en conséquence au titre de l'année 2005 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes ; que M. B...relève appel du jugement en date du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
3. Considérant que M. B...a acquis le 10 juin 2003 un terrain à bâtir dans le ressort de la commune de Pluneret ; qu'il y a fait construire une maison d'habitation, qui a été déclarée achevée le 18 janvier 2005 puis cédée le 20 avril 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que ce bien, qui n'a jamais été occupé par le contribuable, ne constituait pas, au jour de la cession, son habitation principale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait pas prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
4. Considérant que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts référencé 8 M-1-05 n° 135 du 4 août 2005 dont le paragraphe 11 dispose que " (...) dans le cas où la cession d'un immeuble en cours de construction est réalisée à la suite d'une mutation professionnelle (...) du cédant (...), il est admis que l'exonération prévue en faveur des résidences principales puisse s'appliquer " ; que, toutefois, il est constant que la maison vendue par le contribuable n'était pas en cours de construction à la date de la cession ; que, par suite, M. B...n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT025352