Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme SupapornC...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter de la notification dudit arrêté et a décidé à l'expiration de ce délai, du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée.
Par un jugement n°1403509 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, sous le n°15NT00507, Mme SupapornC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter de la notification dudit arrêté et a décidé à l'expiration de ce délai, du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas compris le sens des questions qui lui ont été posées ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme SupapornC...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification dudit arrêté et a décidé à l'expiration de ce délai, du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée ;
2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte contesté et de son insuffisante motivation, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
3. Considérant que si Mme C...soutient qu'a été méconnu son droit d'être entendue avant que soit pris l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, par courrier du 17 juillet 2014, été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 26 août 2014 et auquel elle s'est rendue accompagnée d'une personne de son choix ; qu'en outre si la requérante fait valoir qu'elle s'exprime mal en français, elle n'établit pas avoir fait état de ses difficultés lors de cet entretien ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a quitté la Thaïlande en raison du contexte politique incertain, que sa vie serait en danger si elle y retournait, qu'elle vit en France depuis six ans et exerce une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir l'asile en France, a des attaches familiales en Thaïlande où demeurent... ; qu'en outre, elle a fait l'objet d'un signalement en date du 27 août 2014 auprès du procureur de la République pour avoir utilisé un faux titre de séjour pour obtenir un logement et travaille clandestinement ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SupapornC...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUÉRIN
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N° 15NT00507