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28/07/2015 | FRANCE | N°15NT00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 15NT00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1401802 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. A..., représenté par la SCP Omnia Leg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1401802 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. A..., représenté par la SCP Omnia Legis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas examiné réellement sa situation au regard d'une éventuelle circonstance humanitaire exceptionnelle ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence du traitement en Algérie ;

- l'obligation de quitter le territoire manque de base légale ainsi que la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1956, est entré en France le 26 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2013 son admission au séjour pour raisons médicales ; qu'il relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, lorsqu'il statue sur la demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " à titre sanitaire, le préfet ne doit pas se sentir lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il exerce cette compétence dans les limites du respect du secret médical qui fait obstacle à ce qu'il puisse accéder, pour les apprécier à son tour, aux informations communiquées au médecin inspecteur par le médecin agréé et les praticiens désignés par le demandeur ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas épuisé sa compétence en se bornant à tirer les conséquences de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, M. A...n'invoque aucune circonstance étrangère au dossier médical et donc accessible à l'autorité administrative, qui aurait dû conduire celle-ci à s'écarter de l'avis et à lui substituer sa propre appréciation ; qu'en outre, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'insuffisant examen de sa situation doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement et ne peut être efficacement suivi en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 8 janvier 2014 transmis au préfet d'Indre-et-Loire, que l'offre de soins pour la pathologie dont M. A...est atteint existe dans son pays d'origine ; que l'intéressé fait également valoir qu'en raison de la faiblesse des ses revenus et de son éloignement des structures de soins de qualité, il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement approprié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un système de sécurité sociale en Algérie assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils et que des structures hospitalières sont présentes dans des villes proches ou distantes de moins de 80 kilomètres du domicile du requérant en Algérie ; qu'ainsi, en estimant que M. A... pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; qu'ainsi, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire n'étant illégaux, les moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent également être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

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N° 15NT00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00494
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;15nt00494 ?
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