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28/07/2015 | FRANCE | N°14NT02871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 14NT02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCOB a demandé au tribunal administratif de Caen :

- de prononcer la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés pour le Syndicat des Plages de La Vanlée en vue de la construction d'une base nautique ;

- de condamner le Syndicat des Plages de La Vanlée à lui payer une somme de 45 783,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de mars 2011 au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner l

e Syndicat des Plages de La Vanlée à lui verser une somme de

3 000 euros à titre de dommages et i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCOB a demandé au tribunal administratif de Caen :

- de prononcer la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés pour le Syndicat des Plages de La Vanlée en vue de la construction d'une base nautique ;

- de condamner le Syndicat des Plages de La Vanlée à lui payer une somme de 45 783,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de mars 2011 au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

- de condamner le Syndicat des Plages de La Vanlée à lui verser une somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;

- de mettre à la charge du Syndicat des Plages de La Vanlée le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1302198 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen :

- a déclaré réceptionnés par le Syndicat des Plages de La Vanlée à compter de la réception générale des travaux en mars 2011, sous réserve des reprises énumérées au point 10 du jugement, les travaux réalisés en exécution du lot n° 2 du marché passé pour la construction de la base nautique de Saint Martin de Bréhal ;

- a condamné le syndicat des Plages de La Vanlée à payer à la société SCOB la somme de 35 605,64 euros en règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le syndicat de la réclamation formée par la société SCOB le 13 septembre 2013, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- a mis les frais et honoraires de l'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 6 509,92 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 23 janvier 2013, à la charge du Syndicat des Plages de La Vanlée ;

- a mis à la charge du Syndicat des Plages de La Vanlée le versement à la société SCOB de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société SCOB et les conclusions du Syndicat des Plages de La Vanlée.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2013 sous le n°14NT02871, la communauté de communes de Granville Terre et Mer, venant au droit du Syndicat des Plages de la Vanlée, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de la société SCOB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les courriers de janvier 2011 et du 13 septembre 2013 de la société SCOB ne pouvant être regardés comme ayant sollicité la réception des travaux, les conclusions de la société SCOB devant le tribunal tendant à la réception judiciaire des travaux de son marché étaient irrecevables ;

- les travaux ne pouvaient faire l'objet d'une réception judiciaire, le caractère réceptionnable d'un ouvrage s'appréciant lot par lot et non au regard de l'ensemble de l'ouvrage ;

- la seule prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas à pouvoir prononcer la réception judiciaire des travaux ; il faut que les travaux soient achevés et conformes aux stipulations contractuelles ;

- la société SCOB n'a pas mis en oeuvre la procédure contractuelle de règlement des litiges stipulée par l'article 50 du CCAG Travaux ;

- la société SCOB aurait dû, avant réception des travaux, réaliser les travaux de reprise des désordres ;

- la société SCOB n'a pas mis en oeuvre la procédure contractuelle de règlement des litiges prévue par les articles 41 et 50 du CCAG Travaux et 9.2 du CCAP du marché litigieux ;

- le juge ne pouvait se prononcer sur le solde du marché en l'absence de mise en oeuvre préalable de la procédure d'établissement du décompte final ;

- le courrier du 13 septembre 2013 ne constituait pas un mémoire de réclamation rendant recevable la demande de la société SCOB ;

- la société SCOB n'établit pas avoir subi un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, la société SCOB, représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme que le Syndicat des Plages de la Vanlée a été condamnée à lui verser en règlement du solde du marché soit portée à 36 086,56 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et capitalisation annuelle des intérêts ;

3°) à ce que la somme que le Syndicat des Plages de la Vanlée a été condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts soit portée à 5 000 euros ;

4°) au versement par le Syndicat des Plages de la Vanlée d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réception des travaux constitue une obligation contractuelle pour le maître de l'ouvrage et le constructeur est en droit d'exiger qu'il y soit procédé ;

- elle a droit au règlement du solde du marché, soit à la somme de 45 783,60 euros TTC dont il convient de déduire une somme de 9 697,04 euros correspondant aux pénalités de retard (soit 63 jours x 230 euros - 10 %) ;

- le refus du maître d'ouvrage de régler le solde du marché lui cause un préjudice important et obère gravement sa trésorerie ;

- la fin de non-recevoir opposée par le maître d'ouvrage ne peut être retenue, l'entrepreneur n'ayant d'autre obligation, en application de l'article 41.1 du CCAG Travaux que d'aviser la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés, ce qu'il a fait par un courrier adressé en janvier 2011 au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage et un courrier du 13 septembre 2013 au maître d'ouvrage ;

- le non-respect de la procédure d'établissement du décompte contractuellement prévue ne s'opposait pas à ce que le juge se prononçât sur le solde du marché dû, le litige opposant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur devant alors être regardé comme un différend survenu directement, au sens des stipulations de l'article 50-22 du CCAG-Travaux entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; le courrier du 13 septembre 2013 doit être regardé comme un courrier en réclamation au sens de l'article 50-22 du CCAG-Travaux ;

- en application de l'article 2.14 du règlement de consultation il incombait au maître d'ouvrage de payer l'entrepreneur dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la facture.

II) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2013 sous le n°14NT02872, la communauté de communes de Granville Terre et Mer, venant au droit du Syndicat des Plages de la Vanlée, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de la société SCOB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, la société SCOB, représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la communauté de communes de Granville Terre et Mer à payer une amende de 1 000 euros au titre du recours abusif exercé devant la cour ;

3°) au versement par le Syndicat des Plages de la Vanlée d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société SCOB.

1. Considérant que les requêtes n° 14NT02871 et 14NT02872 de la communauté de communes de Granville Terre et Mer sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le Syndicat des Plages de La Vanlée a engagé au mois de juillet 2009 un marché public de travaux selon la procédure adaptée, en vue de la construction d'une base nautique à Saint Martin de Bréhal ; que par un acte d'engagement notifié le 13 octobre 2009, le lot n° 2 " ossature bois bardage " a été attribué à la société SCOB, pour un montant de 76 329,44 euros TTC ; que le début des travaux a été fixé au 30 novembre 2009 pour une durée de dix mois ; que l'ouvrage a été réceptionné en mars 2011, à l'exception toutefois des travaux du lot n° 2 qui ont fait l'objet d'un procès verbal de refus de réception en date du 30 mars 2011 à la suite de désordres constatés au cours de la réalisation du chantier confié à la société SCOB ; que par sa requête enregistrée sous le n° 14NT02871 la communauté de communes de Granville Terre et Mer, qui vient aux droits du Syndicat des Plages de La Vanlée, relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société SCOB, prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par cette société à compter de la réception générale des travaux en mars 2011 et condamné le maître d'ouvrage à payer à société SCOB une somme de 35 605,64 euros en règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le syndicat de la réclamation formée par la société SCOB le 13 septembre 2013, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et mis les frais d'expertise à la charge du Syndicat des Plages de La Vanlée ; que, pour sa part, la société SCOB demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'assortir les intérêts de la somme que le maître d'ouvrage a été condamné à lui verser en règlement du solde du marché de leur capitalisation et de porter à 5 000 euros la somme que le Syndicat des Plages de la Vanlée a été condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 14NT02872 la communauté de communes de Granville Terre et Mer demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement précité du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

Sur la requête n° 14NT02871 :

Sur la demande de réception judiciaire des travaux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9.2 du CCAP : " La réception ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Par dérogation à l'article 41-1 à 41.3 du CCAG la réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de cet achèvement. Chaque entrepreneur avise la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maître d'oeuvre aura à sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux sera achevé " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ayant clairement manifesté dans un courrier du 13 septembre 2013 adressé au maître d'ouvrage son souhait de voir les travaux réceptionnés, la société SCOB doit être regardée comme ayant demandé à ce dernier d'y procéder ; que, par suite, la communauté de communes de Granville Terre et Mer n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SCOB devant le tribunal administratif de Caen tendant à ce qu'il prononçât la réception judiciaire des travaux était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que si les travaux effectués par la société SCOB présentent des malfaçons, apparues en phase de chantier, celles-ci peuvent faire l'objet de reprises et n'ont pas empêché la réception du reste de l'ouvrage en mars 2011 et l'exploitation des locaux depuis cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a prononcé la réception judiciaire, avec réserves, des travaux du lot n° 2 du marché relatif à la construction d'une base nautique à Saint Martin de Bréhal ;

Sur le règlement financier du marché :

6. Considérant que devant le tribunal administratif de Caen, le Syndicat des Plages de la Vanlée a opposé l'irrecevabilité de la demande de la société SCOB tendant à obtenir le règlement du solde du marché en se fondant sur le fait que celle-ci n'avait pas, avant la saisine du tribunal, mis le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire prévue par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 ; que, toutefois, compte tenu du refus du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux puis de mettre en demeure l'entrepreneur d'établir un projet de décompte final, en application de l'article 13.32 du CCAG Travaux, la contestation portant sur la détermination du solde du marché dû à l'entreprise relève de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 50.22 du CCAG Travaux, aux termes duquel " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCOB a, le 13 septembre 2013, adressé au maître d'ouvrage un courrier par lequel elle lui demandait de prononcer la réception des travaux qu'elle avait réalisés et de lui régler la somme de 45 783,60 euros TTC correspondant, selon elle, au solde de son marché ; que ce courrier doit être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport, remis en janvier 2013, de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, qu'ont été relevées sur le chantier confié à la société SCOB un certain nombre de malfaçons concernant le bardage et sa ventilation, les pieds des édicules, le pare-soleil et les appuis du rez-de-chaussée, et entraînant des problèmes d'étanchéité, notamment au pied des poteaux, ainsi que des infiltrations d'eau sous appuis de charpente et sur les murs d'une salle de réunion ; que si les désordres relatifs au bardage, au pare-soleil et aux appuis du rez-de-chaussée sont entièrement imputables à la société SCOB, les malfaçons concernant les pieds des édicules et la ventilation du bardage sont imputables à celle-ci à hauteur, respectivement, de 40 % et 50 % ; que l'expert a évalué le coût des travaux à réaliser, par la société SCOB, pour remédier à l'ensemble des malfaçons qui lui sont imputables à un montant de 13 028,80 euros HT, soit 15 634,56 euros TTC ; que le solde du marché dû à l'entreprise ne pouvant être déterminé qu'en prenant en compte le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves affectant l'exécution du chantier, il y a lieu de déduire cette somme du solde demandé par la société SCOB, laquelle avait d'ailleurs, dans le courrier susmentionné du 13 septembre 2013 adressé par son conseil au maître d'ouvrage, proposé de prendre en compte ce coût dans le cadre d'un règlement amiable du litige ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20.1 du CCAG Travaux : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; qu'il résulte de l'instruction que le seul document par lequel le maître d'oeuvre a, en l'espèce, constaté des retards à la charge de la société SCOB est constitué par une " proposition de paiement " établie par l'architecte de l'opération le 9 novembre 2010, qui fait état de quarante-cinq jours de retard imputables à l'entreprise ; que l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyant une pénalité de 230 euros HT par jour de retard, le montant des pénalités pouvant être mises à la charge de l'entreprise s'élève ainsi à 10 350 euros HT, soit 12 420 euros TTC ; que cette somme doit également être déduite du montant des prestations restant dues à la société SCOB pour déterminer le solde du marché dont le paiement doit être mis à la charge du maître d'ouvrage ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le solde du marché que la communauté de communes de Granville devra verser à la société SCOB s'élève à 17 729,04 euros TTC ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que la société SCOB a droit aux intérêts de la somme de 17 729,04 euros à compter de la réception par le Syndicat des Plages de la Vanlée de sa demande de paiement du 13 septembre 2013 ;

12. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société SCOB dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 septembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance " ;

14. Considérant que le refus opposé pendant plus de deux ans par le Syndicat des Plages de la Vanlée à la réception des travaux réalisés par la société SCOB et à l'établissement du décompte général, alors qu'il a pris possession du centre aquatique en mars 2011 et l'exploite depuis lors, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme résultant du mauvais vouloir du maître d'ouvrage ; que ce refus a causé à la société SCOB un préjudice indépendant du retard mis par le Syndicat à payer le principal ; que, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la condamnation du Syndicat des Plages de la Vanlée à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 1153 du code civil prononcée par le tribunal administratif de Caen ; que si la société SCOB demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme soit portée à 5 000 euros elle n'apporte devant le juge d'appel aucun élément de nature à justifier sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 509,92 euros par l'ordonnance du 23 janvier 2013 du président du tribunal administratif de Caen, ont été mis à la charge du Syndicat des Plages de la Vanlée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les maintenir à la charge de celui-ci ;

Sur la requête n°14NT02872 :

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

16. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la communauté de communes de Granville Terre et Mer dans sa requête enregistrée sous le n°14NT02872, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la société SCOB tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société SCOB tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre de la communauté de communes de Granville Terre et Mer ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 35 605,64 euros TTC que le Syndicat des Plages de la Vanlée, auquel a succédé la communauté de communes de Granville Terre et Mer, a été condamné à verser à la société SCOB par le jugement du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen est ramenée à 17 729,04 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le syndicat de la réclamation formée par la société SCOB le 13 septembre 2013 et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 15 septembre 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°14NT02872 de la communauté de communes de Granville Terre et Mer tendant à ce que la cour sursoit à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Granville Terre et Mer et à la société SCOB.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

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N° 14NT02871,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02871
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;14nt02871 ?
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