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13/07/2015 | FRANCE | N°14NT02781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 14NT02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n°1402724 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, sous le n°14NT02781 M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 o

ctobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n°1402724 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, sous le n°14NT02781 M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Il soutient que :

- il réside sur le territoire français depuis 1993 avec son épouse et ses deux enfants ;

- l'état de santé de ses deux enfants nécessite des soins spécialisés qui n'existent pas dans son pays d'origine ;

- il ne peut justifier de revenus suffisants en raison de sa pathologie médicale qui l'empêche de travailler.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les ressources de M. A...sont inférieures au salaire minimum de croissance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en 1993 ; qu'il a été régulièrement muni d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de 2003 et en dernier lieu pour la période du 17 juillet 2013 au 16 juillet 2014 ; qu'il a sollicité le 24 avril 2014 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...), aux articles L.313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie.(...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...justifiait, à la date de la décision contestée, d'un séjour continu en France d'une durée supérieure à cinq ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, il est toutefois constant que ses revenus au cours des cinq années précédant sa demande étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la carte mention " résident de longue durée-CE " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02781
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TAYORO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;14nt02781 ?
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