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13/07/2015 | FRANCE | N°14NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 14NT00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1302130 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, sous le n°14NT00609 M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvie

r 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1302130 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, sous le n°14NT00609 M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en n'apportant pas la preuve que son employeur a bien reçu la lettre de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), le préfet ne justifie pas de l'instruction de son dossier.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen particulier de sa situation, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00609
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;14nt00609 ?
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