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09/07/2015 | FRANCE | N°14NT01980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juillet 2015, 14NT01980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402435 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2014 et le 14 n

ovembre 2014, Mme D... B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402435 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2014 et le 14 novembre 2014, Mme D... B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté :

*a été signé par une autorité incompétente ;

* est insuffisamment motivé ;

* est entaché d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté :

*a été signé par une autorité incompétente ;

* est insuffisamment motivé ;

* doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

* est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tant qu'il fixe le pays de destination :

*a été signé par une autorité incompétente ;

* est insuffisamment motivé ;

* méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, née le 9 juin 1962, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2008 ; que le 9 septembre 2013, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 février 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Marie-Paule Fournier, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ; que Mme C...bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe en date du 9 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle fait notamment état des conditions d'entrée en France de l'intéressée, d'une précédente décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de la requérante, de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé à la suite de sa nouvelle demande et des éléments propres à sa situation privée et familiale, et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des conventions internationales applicables ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;

5. Considérant que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relative à la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas, en principe, l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de l'étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ; que les certificats médicaux produits par Mme B...font état d'une pathologie qui n'est pas de nature à créer un doute sur la capacité de l'intéressée à voyager ; que, dans ces conditions, l'irrégularité alléguée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un état dépressif majeur pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté ; que, par un avis rendu le 21 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de douze mois ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B... au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " Offre de soin du Congo Brazzaville ", d'une part, que les états dépressifs sont traités au moyen d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de psychothérapies et, d'autre part, que si le nombre de praticiens spécialisés est très faible, les médicaments nécessaires sont disponibles ; que si Mme B... fait valoir que son état de santé est lié aux conflits et à l'insécurité persistant en République du Congo, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments produits relatifs à l'existence d'un traitement médical approprié à l'état de santé de Mme B... en République du Congo, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier en République du Congo d'un accès effectif aux soins appropriés à son état en raison de l'impossibilité d'être soignée ailleurs qu'à Pointe-Noire, cette circonstance ne peut en tout état de cause être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressée à un tel traitement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour est, ainsi qu'il est mentionné au point 3 du présent arrêt, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme B...à retourner dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments propres à la situation personnelle de la requérante, et notamment à sa nationalité congolaise ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de Mme B...existe dans son pays d'origine ; que la requérante, qui se prévaut uniquement de son état de santé pour soutenir qu'elle serait exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République du Congo, n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01980
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-09;14nt01980 ?
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