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09/07/2015 | FRANCE | N°14NT00349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juillet 2015, 14NT00349


Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Cogelec dont le siège social est à Mortagne-sur-Sèvre (85290) par Me Proux, avocat ; la SAS Cogelec demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106820 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;

2°) de lui accord

er cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de ...

Vu, la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Cogelec dont le siège social est à Mortagne-sur-Sèvre (85290) par Me Proux, avocat ; la SAS Cogelec demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106820 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son activité revêt un caractère industriel au sens de l'article 1465 du code général des impôts dès lors que, d'une part, elle concourt directement à la fabrication de biens corporels mobiliers et que, d'autre part, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre ont un rôle prépondérant ; elle doit en conséquence bénéficier du dispositif prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

- son service d'études est en tout état de cause éligible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'activité de la SAS Cogelec n'a pas un caractère industriel au sens de l'article 1465 du code général des impôts ;

- le bureau d'études n'est pas éligible faute de démembrement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la SAS Cogelec ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

elle soutient en outre que l'exigence de l'administration relativement au démembrement de son service d'études lui est dommageable et porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction le 14 avril 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les crédits de taxe professionnelle dont la société par actions simplifiée (SAS) Cogelec a entendu bénéficier au titre des années 2007, 2008 et 2009 en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que la SAS Cogelec relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été en conséquence assignées au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I. Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code dans sa rédaction applicable : "Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...)" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

En ce qui concerne l'existence d'une activité consistant à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers :

3. Considérant que si l'activité de fabrication de la SAS Cogelec est confiée pour une grande partie à des sous-traitants qui sont chargés à partir des matières premières achetées par la société de procéder, selon des procédures définies par cette dernière, à l'assemblage des centrales d'accès, claviers, lecteurs, platines, télécommandes, il résulte cependant de l'instruction et, en particulier, des propres écritures du ministre, que la société procède elle-même, dans son établissement de Mortagne-sur-Sèvre, à la programmation des centrales d'accès et télécommandes, à certaines opérations de câblage ou de soudage ainsi qu'à l'assemblage final des produits après les avoir contrôlés et testés ; qu'ainsi, son activité consiste en la fabrication de biens corporels mobiliers ; qu'il suit de là que la SAS Cogelec est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle n'exerçait pas une telle activité ;

En ce qui concerne le caractère important des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre :

4. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à soutenir que la programmation des microprocesseurs et des mémoires s'effectue dans son établissement à l'aide d'un banc de programmation et à faire valoir qu'elle a conçu et fabriqué une partie des matériels nécessaires à son activité, la SAS Cogelec n'établit pas que les installations techniques, matériels et outillages revêtent un caractère important dans la mise en oeuvre du processus de fabrication ; qu'elle ne peut à cet égard se prévaloir de l'utilisation par ses sous-traitants de tels installations, matériels et outillages alors même qu'une partie lui appartient ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme exerçant une activité ayant un caractère industriel au sens de l'article 1465 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'existence d'un service d'études éligible :

5. Considérant que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 du CGI, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SAS Cogelec ne peut utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que cette interprétation porte atteinte au principe communautaire de confiance légitime et n'est pas fondée à soutenir que celle-ci, qui ne constitue pas une interprétation nouvelle et rétroactive de dispositions du code général des impôts, porte également atteinte au principe de sécurité juridique ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le bureau d'études de la SAS Cogelec n'a pas fait l'objet d'un démembrement structurel ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'activité de ce bureau est éligible au crédit de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cogelec n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Cogelec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Cogelec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cogelec et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00349
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL LEGICA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-09;14nt00349 ?
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