Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1403456 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 15 janvier 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 27 août 2014.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
-l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pu disposer d'un interprète ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de son arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ;
- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de compétence ;
- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; l'absence d'interprète n'a pas porté préjudice à l'intéressé ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 9 mars 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant thaïlandais, est entré en France le 14 octobre 2005 muni d'un visa de court séjour délivré par le consulat de Suède à Bangkok ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il a sollicité le 19 mai 2014 le bénéfice de l'admission au séjour auprès du préfet d'Indre-et-Loire au titre de la vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté du 27 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète au cours de la procédure le précédant ; qu'il ne peut toutefois invoquer utilement les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Tout accusé a droit notamment à : a) Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ", dans la mesure où un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ne constitue pas une accusation en matière pénale ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative prévoyant le droit à la désignation d'un interprète à la demande d'un étranger maîtrisant insuffisamment la langue française, lesquelles ne sont applicables que lors de la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière devant la juridiction administrative ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien en préfecture du 17 juillet 2014 signé par l'intéressé, qu'il était accompagné d'une ressortissante française et qu'il n'est pas établi qu'il a été dans l'impossibilité de porter à la connaissance du préfet toute information utile sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'assistance d'un interprète, l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire et à l'avocat de M.B....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00274