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30/06/2015 | FRANCE | N°15NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 15NT00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401431 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 8 janvier 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401431 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 8 janvier 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges et le préfet ont estimé que sa présence en France en 2004 et 2005 n'était pas établie alors qu'il la justifie par les pièces produites ;

- il justifie de 10 années de présence en France par de nombreux documents concordants et rentre dans le cadre d'attribution d'un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la présence en France du requérant pour les années 2004 et 2005 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France en février 2004 muni d'un visa de court séjour ; que ses demandes successives d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile et en tant qu'étranger malade ont été rejetées ; qu'il a fait l'objet, par arrêté du 10 avril 2008, d'un troisième refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M.B..., qui a sollicité le 26 février 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, soutient qu'il établit avoir résidé en France pendant dix années consécutives et, contrairement à ce qu'a estimé le préfet d'Indre-et-Loire, démontrerait en particulier une présence continue pendant les années 2004 et 2005 ; que, toutefois, les éléments qu'il produit, comprenant des billets de bateau aller-retour Oran-Alicante, deux attestations de suivi de formation au cours de l'année 2004-2005 établies les 15 septembre 2004 et 10 octobre 2005, une photographie sans légende tirée d'un article de la presse régionale du 11 mars 2005, les attestations non circonstanciées émanant de deux associations datées des 21 janvier 2014 et 17 mars 2014 et, enfin, celle du 17 mars 2014 d'un voyagiste indiquant sommairement qu'il a effectué un trajet en autocar d'Alicante à Tours du 15 février 2004 au 17 février 2004, ne suffisent pas à établir la réalité et surtout la continuité de sa résidence habituelle en France au titre de ces deux années ; que le document rédigé le 17 janvier 2013 par la pharmacienne du centre de soins " Portes ouvertes " qui ne permet d'admettre au mieux qu'une présence très ponctuelle et espacée en 2004 et 2005 ne démontre pas davantage une présence habituelle et continue pendant ces années ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations précitées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 2 du présent arrêt que la mesure d'éloignement de M. B...ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire et à l'avocat de M.B....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00202
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;15nt00202 ?
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