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30/06/2015 | FRANCE | N°14NT02183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14NT02183


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Rodriguez-Devesas, avocat au barreau de Nantes ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406002 du 15 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de

quarante-cinq jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Rodriguez-Devesas, avocat au barreau de Nantes ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406002 du 15 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

* s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- il n'a pas reçu l'information sur la procédure de prise d'empreintes dans une langue qu'il comprend ;

- la décision a été prise en violation de l'article 4 du règlement Dublin III, qu'il peut invoquer dès lors qu'il a présenté une demande de protection internationale ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel tel qu'exigé par le règlement Dublin III ;

- les dispositions de l'article 26 du règlement Dublin III ont été méconnues ;

- la décision a été prise en conséquence de la décision du 11 juin 2014, portant refus d'admission au séjour elle-même illégale : incompétence de son auteur ; insuffisance de motivation ; absence d'information sur la procédure de relevé d'empreintes dans une langue qu'il comprend ; violation de l'article 4 du règlement Dublin III ; absence d'entretien individuel ; violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; erreur de droit ; absence d'examen de la situation individuelle ;

- la décision est entachée d'erreur de droit : le préfet s'étant estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- l'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes entache sa légalité ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2014 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 novembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil en date du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 14 janvier 2014 et a sollicité son admission au statut de réfugié ; que, le 11 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, la consultation du fichier Eurodac ayant montré que ses empreintes digitales avaient été enregistrées par les autorités allemandes, et l'a informé de ce qu'il avait sollicité ces autorités en vue de sa réadmission ; que celles-ci ayant accepté de reprendre en charge M.A..., le préfet a pris, le 8 juillet 2014, un arrêté portant remise de l'intéressé aux autorités allemandes, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Considérant que M. A...soutient, par voie d'exception, que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 11 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission temporaire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir que M. A...avait reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que lui a été remis, lors du dépôt de sa demande d'asile le 28 mai 2014, le " guide du demandeur d'asile ", et qu'il est domicilié... ; qu'il soutient que le " guide du demandeur d'asile " correspond aux brochures édictées par la Commission, et utilisées par les Etats membres, qui contiennent toutes les informations obligatoires qui doivent être délivrées au demandeur d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressé est celle qui a été actualisée en juin 2013 et qui ne fait référence qu'au règlement du Conseil de l'union européenne du 18 février 2003, dit Dublin II ; qu'il n'est pas établi que lui aient été remises les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, dans les conditions susdécrites, la circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, signé par l'intéressé, comporte la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, ne permet pas d'établir qu'il aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 11 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission temporaire au séjour au titre de l'asile de M. A...est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de la décision contestée du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, qui doit en conséquence être annulée ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;

8. Considérant que la décision contestée du 8 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, assignant M. A...à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police, a été prise pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités allemandes ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

11. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, qui intervient en conséquence de l'illégalité de la décision du 11 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A...au titre de l'asile, implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité statue à nouveau sur la demande d'autorisation provisoire au titre de l'asile présentée par l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodriguez-Devesas, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodriguez-Devesas de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406002 du 15 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 8 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la remise de M. A...aux autorités allemandes, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation provisoire au titre de l'asile présentée M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (préfecture de la Loire-Atlantique) versera à Me Rodriguez-Devesas une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodriguez-Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT021832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02183
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;14nt02183 ?
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