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30/06/2015 | FRANCE | N°13NT02417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AGB a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque a attribué à la société JMR transport le lot n° 3 du marché public de collecte et transport des déchets ménagers et de traitement en déchèteries et la décision du président de la communauté de communes rejetant sa candidature à ce marché public, d'autre part le marché lui-même, et d'enjo

indre à la communauté de communes de lui attribuer le marché en cause ou, à défaut, de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AGB a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque a attribué à la société JMR transport le lot n° 3 du marché public de collecte et transport des déchets ménagers et de traitement en déchèteries et la décision du président de la communauté de communes rejetant sa candidature à ce marché public, d'autre part le marché lui-même, et d'enjoindre à la communauté de communes de lui attribuer le marché en cause ou, à défaut, de la condamner à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice, et de mettre à la charge de la défenderesse les dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201779 du 13 juin 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2013 et 9 septembre 2014, la SARL AGB, représentée par Me Gorand, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2013 ;

2°) d'annuler la marché conclu entre la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque et la société JMR Transport ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque, à titre principal, de le déclarer attributaire du lot n° 3 du marché public de collecte et transport des déchets ménagers et de traitement en déchèteries, ou à titre subsidiaire, de lui verser une somme de 55 596,27 euros en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière ;

4°) subsidiairement, de prononcer l'annulation du marché avec effet différé, ou sa résiliation en application de la jurisprudence " Département du Tarn-et-Garonne " ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement de consultation est illégal en ce qu'il prévoit, en méconnaissance des articles 52 et 53 du code des marchés publics, une phase unique d'analyse des offres et de sélection des candidatures ; le pouvoir adjudicateur n'a en outre pas réellement procédé à l'analyse des offres ;

- l'imprécision des sous-critères du critère technique, qui contraste avec la précision des reproches faits aux offres générateurs de pénalités, a conféré un pouvoir discrétionnaire au pouvoir adjudicateur pour la sélection des offres et conduit à une inégalité de traitement des candidats ;

- l'appréciation de son offre pour le critère technique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les différentes pénalités opposées en raison des imprécisions de son offre sont injustifiées compte tenu de l'insuffisante précision des besoins de la collectivité ; c'est en outre à tort que lui ont été reprochés le défaut de production du récépissé de déclaration du site au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'absence de mention des équipements de protection individuelle mis à la disposition de ses agents ;

- compte tenu du faible écart de notation entre son offre et celle de l'attributaire, elle démontre avoir perdu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;

- elle est dès lors fondée à demander l'attribution du marché ou subsidiairement, l'indemnisation de son manque-à-gagner, d'un montant total de 55 070,03 euros TTC, ainsi que des frais exposés pour la présentation de son offre d'un montant de 526,24 euros TTC ;

- le juge du contrat peut concilier les nécessités de continuité du service public en prononçant une annulation différée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 5 décembre 2013, 13 août et 10 octobre 2014, la Communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque, représentée par Me Tardif, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire, de limiter la réparation due à la société AGB au montant des frais engagés pour la présentation de son offre en ce qui concerne le seul lot n°3 du marché de collecte des ordures ménagères et assimilés ;

- de mettre à la charge de la société AGB une somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle demande en outre à la cour, par la voie de l'appel provoqué :

- de condamner la société Atlance ingénierie Environnement à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, et au bénéfice de la société AGB, candidat évincé ;

- de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur le coût éventuel de la passation d'un nouveau marché assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle identifie incomplètement son auteur, que n'y est pas jointe la lettre de notification du jugement de première instance et qu'elle est dirigée non contre ce jugement mais contre la décision d'attribution du marché ;

- il y a eu en droit comme en fait, examen distinct et successif de la recevabilité des offres et de leur valeur ; les dispositions de l'article 7.1 du règlement de consultation doivent se lire de manière combinée avec celles de l'article 9, et la commission d'appel d'offres s'est prononcée à des dates distinctes sur l'analyse des candidatures puis sur le jugement des offres ; elle a effectivement analysé les capacités professionnelles, techniques et financières des 4 candidats pour mener à bien le marché ;

- les candidats ont disposé dans le règlement de consultation d'une information claire et précise sur les sous-critères du critère technique et leur pondération ; la collectivité a précisé ses besoins dans le CCTP et le CCAP ; le caractère non exhaustif des exemples illustrant chacun des sous-critères invitait les candidats à enrichir leur mémoire technique ;

- la méthode de notation du pouvoir adjudicateur a abouti à des minorations de la note technique obtenue par la société AGB en raison de l'absence d'indication des moyens mis en oeuvre en cas de panne et du délai de remise en service, de l'absence d'indication du nombre et du type de caissons destinés à la collecte des branchages et l'absence d'indication des équipements de protection de sécurité du personnel ; la société AGB n'a pas fait usage de sa faculté de demander des précisions au maître de l'ouvrage ;

- la notation de cette offre n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère incomplet du mémoire technique alors que les besoins de la collectivité étaient définis de manière précise et exhaustive ; la requérante n'établit pas que son mémoire technique aurait mentionné les équipements de protection individuelle de ses personnels et l'attestation de dépôt d'un dossier de déclaration pour le site ne vaut pas récépissé et ne correspond pas au récépissé de déclaration pour l'activité de transport de déchets par route (article 7.2 du règlement de consultation) ;

- la requérante ne démontre pas l'illégalité de la procédure de passation du marché public et n'est pas fondée au regard de la jurisprudence " Tropic Tavaux " (confirmée par la décision " département du Tarn-et-Garonne ") à solliciter son annulation et l'attribution du lot n°3 ; en tout état de cause l'intérêt général, les nécessités du service public d'enlèvement des déchets pour les 31 communes de la communauté de communes, commande la poursuite de l'exécution du contrat commencée le 1er juillet 2012 ;

- subsidiairement et faute de démontrer que son éviction était irrégulière et qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice ;

- encore plus subsidiairement, les frais de présentation de son offre ne sont pas circonscrits à l'offre faite pour le lot n°3 et le montant du manque à gagner qu'elle invoque n'est pas justifié.

Par ordonnance du 15 octobre 2014 la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

1. Considérant que la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque (Calvados) a lancé le 16 mars 2012 un appel d'offres ouvert ayant pour objet la collecte et le transport des déchets ménagers et le traitement en déchèteries ; que la société AGB, qui a été candidate pour le lot n°3, concernant l'enlèvement, le transport et le traitement ou la valorisation des déchets verts collectés en déchèteries, a été informée le 24 mai 2012 du rejet de son offre ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le président de la communauté de communes a attribué le lot n° 3 à la société JMR et de la décision rejetant sa candidature, d'autre part du contrat signé avec la société JMR, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de lui attribuer le marché en cause ou, à défaut, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 55.596,27 euros HT en réparation du préjudice de manque à gagner résultant de son éviction irrégulière ;

2. Considérant que, saisi de conclusions contestant la validité d'un contrat par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 52 du code des marchés publics, applicable à la sélection des candidatures : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (...) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. " ; qu'aux termes du troisième alinéa : " Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence (...). Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. " ; qu'aux termes de l'article 53, qui régit l'attribution du marché : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...). / III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que si l'article 7.1 du règlement de consultation indique que " la présente procédure (...) se déroulera en une phase unique qui consistera en l'analyse des candidatures puis en l'analyse et la sélection des offres ", cette seule mention de " phase unique " ne suffit pas à établir que la procédure de passation du marché n'aurait pas distingué l'examen des candidatures et l'appréciation des offres, alors que l'article 7.2 de ce règlement précise les renseignements relatifs à la candidature, tels que chiffre d'affaires, déclaration d'effectifs, références de services similaires au cours des trois dernières années, liste des moyens techniques, outillage matériel et équipement technique, attestation d'assurance, et " une copie du récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par route des déchets ", tandis que l'article 7.3 précise de manière distincte le contenu attendu de l'offre ; que, de même, l'article 9.1 relatif à l'analyse des candidatures indique que seront écartées comme irrecevables les candidatures qui ne s'accompagneront pas des pièces demandées ou qui ne présenteront pas les garanties techniques et financières suffisantes, tandis que l'article 9.2 explicite les modalités du jugement des offres ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de sa réunion du 24 avril 2012 portant sur l'examen des candidatures, la commission des appels d'offres de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque se serait bornée à vérifier que les pièces demandées étaient bien jointes, sans réellement vérifier les capacités techniques et financières des entreprises candidates ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics doit être écarté en ses deux branches ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;

7. Considérant que l'article 7.3 du règlement de consultation énumère les éléments du contenu de l'offre, laquelle devait comporter un mémoire justificatif décrivant " les moyens de l'entreprise affectés à la bonne exécution des prestations : descriptif de l'organisation et des moyens en personnel, matériels et équipements " ainsi qu' " un modèle de bilan d'activité que le candidat se propose d'utiliser dans l'exécution du marché ", et que l'attention des candidats était attirée sur le fait que ce mémoire justificatif deviendrait contractuel et qu'il revenait en conséquence au candidat " de rendre un document le plus complet et le plus clair possible reprenant : les données communes, les réponses apportées pour mettre en place la solution de base, les prestations reprises en option et en tranche conditionnelle " ; que l'article 9.2 du règlement de consultation indiquait les critères de jugement des offres, soit le critère du prix, pondéré à 70%, et celui de la valeur technique, pondéré à 30%, et la formule de détermination de la note du prix ; que l'article 9.2.2 précisait le critère de la valeur technique, en indiquant qu'il serait défini selon les cinq sous-critères suivants : " 1- moyens réellement affectés à la bonne exécution des prestations : présentation générale de la société, descriptif de l'organisation et des moyens en personnels matériels et équipements, compte rendu d'exécution des circuits, formation des personnels, lieu de dépôt des camions...(8%), / 2. organisation prévue pour assurer le service demandé et sa continuité : procédure complète d'enlèvement et de transport des bennes : délais d'intervention, astreintes...(10%), / 3. moyens de contrôle qualitatif et quantitatif mis en place pour que le maître de l'ouvrage puisse s'assurer de la bonne exécution des prestations (pesées, démarche qualité, fiche de suivi et d'exécution des circuits, modèle de compte-rendu). Les modèles de reporting mensuel et annuel que le candidat se propose d'utiliser dans l'exécution du marché (8%), / 4. La présentation du (des) site(s) de traitement proposés et du process ainsi que les moyens donnés au maître de l'ouvrage pour s'assurer de la qualité de la valorisation des déchets (fiches de suivi, certificats, etc...) (3%), / 5. Appréhension de l'option (1%) " ;

8. Considérant que les besoins et attentes particulières de la collectivité publique étaient en outre précisées par les dispositions de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), relatives aux défauts dans l'exécution de la prestation donnant lieu à des pénalités, au rang desquels figuraient notamment l'absence de mise à disposition d'une benne vide sur site suite au départ de la déchèterie d'une benne pleine pour le vidage, et les véhicules ou bennes sales ou mal entretenus ; qu'en outre le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot n°3 précisait notamment les types et la contenance des caissons à utiliser, les horaires et modalités d'enlèvement des déchets, les procédures d'urgence à prévoir et les exigences du pouvoir adjudicateur en matière de propreté des caissons et du site ; que le CCTP mentionnait également que " l'entrepreneur intégrera dans son mémoire technique les dispositions qu'il retiendra pour assurer le traitement/ valorisation des déchets. Chaque mois un justificatif de valorisation ou recyclage sera à fournir " et que " les déchets...devront être traités dans des installations conformes à la réglementation en vigueur (...) les déchets devront être traités dans un centre ayant agrément préfectoral au titre des installations classées et conformes à la réglementation en vigueur. Dans son mémoire le candidat devra citer les textes de lois auxquels il est soumis et présenter un duplicata de son autorisation d'exploiter " ; que le CCTP comportait enfin des dispositions spécifiques au lot n°3, notamment l'estimation des volumes de déchets à collecter sur le site de la déchèterie de Pont l'Evêque, comme sur celui du dépôt de Breuil-en-Auge en option ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le critère de la valeur technique serait affecté d'imprécisions de nature à donner une trop grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur et à fausser la concurrence ;

9. Considérant,en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la méthode de notation appliquée par la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque pour le critère de la valeur technique a consisté à opérer à partir de la note maximale pour chacun des sous-critère des minorations de note sanctionnant les défauts d'information ou imprécisions des offres présentées ; que la société AGB s'est ainsi vu retirer, s'agissant du 1er sous-critère : - 0,5 point au motif " type et nombre de contenants pour les branchages non précisés ", - 0,25 point au motif " modalités de lavage des bennes non précisées " et - 1 point au motif " absence de précision sur la mise à disposition d'EPI (équipements de protection individuelle) pour les agents de collecte " ; que s'agissant du troisième sous-critère, lui a été retiré - 0,5 point au motif " non remise du récépissé de déclaration du site " et qu'en ce qui concerne le cinquième sous-critère la requérante a perdu - 0,5 point au motif " prise en compte du dépôt de Breuil-en-Auge, mise à disposition de contenant. Pas de détail complémentaire " ;

10. Considérant qu'il résulte des points 7 et 8 que la société AGB n'est pas fondée à soutenir que faute d'une définition suffisamment précise du critère de valeur technique dans les documents de la consultation, les minorations de notes susmentionnées seraient injustifiées ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le mémoire technique joint à l'offre faite par la société AGB ne faisait aucunement mention des équipements de protection individuelle mis à la disposition des agents ; qu'enfin, l'attestation de dépôt d'une déclaration aux services de l'Etat compétents en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, que la société AGB a produite, n'avait pas la valeur du récépissé de déclaration prévu par les dispositions de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, seul à même d'établir la conformité du site de traitement/valorisation des déchets verts aux prescriptions particulières s'y appliquant et notifiées par le préfet à l'exploitant ; qu'il en résulte que l'appréciation de la valeur technique de la requérante n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque, que la société AGB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

12. Considérant que dès lors que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société AGB à l'encontre de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque sont rejetées, les conclusions d'appel en garantie formées par cette dernière à l'encontre de la société Atlance Ingénierie Environnement sont dénuées d'objet et ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société AGB sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AGB le versement à la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AGB est rejetée.

Article 2 : La société AGB versera à la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGB, à la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque, à la société JMR transport et à la société Atlance Ingénierie Environnement.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.B..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02417
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;13nt02417 ?
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