Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2013 et 28 avril 2014, présentés pour la société CVT Loisirs, dont le siège est rue de Verden à Saumur (49400), par Me Kern, avocat ; la société CVT Loisirs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007741-1207860 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la condamnation de la commune de Saumur à lui verser une somme d'au moins 616 010,62 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et d'autre part à la condamnation de M.A..., expert désigné par le Tribunal, au paiement " des frais frustratoires " et d'une somme de 55 000 euros en réparation de sa perte d'une chance de se faire indemniser des préjudices dus aux " manquements " de la commune, résultant pour la société de l'absence de remise du rapport d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 5 000 euros et à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors d'une part que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la commune de Saumur avait constaté la production des justificatifs ouvrant droit à la réduction de la part fixe de la redevance d'occupation à l'issue de la réunion du 13 novembre 2008, et d'autre part qu'il a dénaturé les faits de l'espèce ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes par jugement n°0906329 du 13 juillet 2012, la société CVT Loisirs pouvait déduire ses annuités d'emprunt afférentes aux travaux de remise aux normes sans attendre leur réalisation effective ;
- les travaux supplémentaires (construction de la piscine et du restaurant, autorisées par la commune de Saumur) et les sujétions imprévues ouvraient droit à indemnisation du délégataire, que la commune de Saumur a refusée ;
- la commune de Saumur a eu un comportement déloyal à l'effet de récupérer sans frais les installations financées par la requérante et non encore amorties pour un montant de 1 095 657,93 euros ;
- la carence de l'expert commis par le tribunal administratif et qui n'a pas déposé son rapport, lui a fait perdre une chance d'indemnisation du préjudice lié à la résiliation de la convention de délégation de service public, dont elle entend invoquer l'illégalité par voie d'exception ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 juin 2014 à la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 juin 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la commune de Saumur, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société CVT Loisirs une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- en vertu de l'article 9 de la convention seules sont déductibles les annuités d'emprunt correspondant aux travaux de remise aux normes réalisés selon l'échéancier mentionné à l'article 5 ; or la société CVT Loisirs n'a justifié ni de l'échéancier d'emprunt ni du planning de réalisation de ces travaux ;
- la société CVT Loisirs n'ayant pu s'acquitter de sa créance (acompte sur la redevance d'occupation et remboursement de la taxe foncière) au titre de l'année 2009, la commune de Saumur a saisi le tribunal de commerce d'Angers à fin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il ne s'agissait pas là d'un recours abusif et le Tribunal ne l'a rejeté qu'au vu de l'engagement de la requérante à verser un montant équivalent à sa créance sur un compte CARPA ; la commune n'avait d'ailleurs aucun intérêt à solliciter la résiliation de la convention par suite d'un placement de la délégataire en redressement judiciaire ;
- la société CVT Loisirs a délibérément choisi de privilégier les investissements nouveaux sans d'ailleurs solliciter l'autorisation de la commune de Saumur es-qualité de délégant ;
- la société CVT Loisirs ne peut se plaindre d'un déséquilibre financier du contrat alors qu'elle a elle-même évalué les travaux de remise aux normes listés en annexe de la convention, négocié le montant de la redevance avec la commune de Saumur et qu'elle ne pouvait ignorer que les conditions d'emprunt et d'amortissement des équipements devaient correspondre à la durée de la concession ; la valeur globale des équipements concédés avait été évaluée par le service des domaines en mars 2009 à un montant de 2 400 000 euros ; la requérante n'a jamais sollicité la révision des tarifs comme le lui permettait l'article 8 de la convention ;
- la requérante n'est pas fondée à solliciter une somme de 323 735,75 euros au titre des travaux de mise aux normes du centre international de séjour, de la remise en état du système de production d'eau chaude sanitaire, de l'installation des compteurs d'électricité et frais d'attestation de mise en conformité, dès lors qu'il ne s'agissait pas de travaux supplémentaires mais des travaux de mise aux normes prévus par la convention ;
- la commune de Saumur n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; subsidiairement la société CVT Loisirs ne justifie d'aucun préjudice réparable lié notamment à un prétendu préjudice d'atteinte à son image ou sa réputation ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la société CVT Loisirs, qui persiste dans ses demandes, par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
- il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 9 de la convention que la requérante avait seulement à justifier de la planification des travaux de remise aux normes et de l'échéancier de l'emprunt contracté à l'effet de les réaliser pour obtenir la déduction des annuités de cet emprunt ; contrairement à ce que soutient la commune elle lui a communiqué l'échéancier de l'emprunt spécifique correspondant ;
- l'attestation de M.C..., signataire de la convention confirme la commune intention des parties sur ce point ;
- il est constant qu'au bout de 5 ans d'exploitation des installations concédées, la société CVT Loisirs avait réalisé des travaux de mise aux normes pour un montant de 214 881,20 euros, des équipements nouveaux (piscine et restaurant) pour un montant de 791 336,94 euros et 89 712,79 euros de travaux supplémentaires ;
- l'intention de nuire de la commune de Saumur est révélée par la mise en oeuvre concomitante de la procédure de déchéance de la concession et de la saisine du Tribunal de commerce à fin de placement en redressement judiciaire ;
- la commune de Saumur ne conteste pas sérieusement le surcoût occasionné par des évènements imprévisibles et des travaux supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015:
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public
- et les observations de Me D...du Tertre, avocat de la commune de Saumur ,
1. Considérant que la commune de Saumur a conclu en avril 2005 avec la société CVT Loisirs un " contrat de concession de service public " par lequel elle a, après appel à la concurrence, délégué à cette société l'exploitation de deux terrains de camping municipaux et d'un centre international de séjour, pour une durée de dix ans allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2015 ; que la société s'est engagée à réaliser à ses frais, durant la période d'exécution du contrat, d'une part, des travaux de mise aux normes des équipements concédés et, d'autre part, des travaux d'amélioration et de confortement de ces équipements ainsi que des constructions neuves nécessaires à la continuité et au développement du service ; que la société CVT Loisirs a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, la résiliation de la concession aux torts exclusifs de la commune de Saumur ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice en résultant, et à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saumur à lui verser une somme d'au moins 616 010,62 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre de la réparation de ses préjudices ; qu'elle a également sollicité la condamnation de M.A..., expert désigné par le Tribunal, au paiement " des frais frustratoires " et d'une somme de 55 000 euros en réparation de sa perte d'une chance de se faire indemniser des préjudices dus aux " manquements " de la commune, résultant pour la société de l'absence de remise du rapport d'expertise ; que par la présente requête la société CVT Loisirs relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la résiliation de la concession de service public aux torts exclusifs de la commune de Saumur et à l'indemnisation des biens non amortis et du manque à gagner résultant de la résiliation, a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif a rappelé les documents que le concessionnaire devait produire puis constaté que ceux-ci n'étaient pas produits et a ce faisant statué, pour l'écarter, sur le moyen de première instance tiré de ce que la société prétendait justifier de son droit à la réduction de la part fixe de la redevance d'occupation des équipements touristiques mise à sa charge par le contrat ; que les premiers juges n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la société dans le cadre de ce moyen et n'ont ainsi pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; que la critique du jugement en ce que le Tribunal aurait commis " une dénaturation des faits de l'espèce ", d'une part constitue un moyen de cassation et non d'appel, d'autre part relève du fond et non de la régularité du jugement attaqué ; que ce jugement n'est dès lors pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant, en premier lieu, que, par le contrat de concession, les parties ont convenu que le délégataire verserait à la commune une redevance annuelle comprenant une partie fixe d'un montant de 91 470 euros HT et une partie variable correspondant à 10 % de la fraction du chiffre d'affaires supérieure au seuil de 900 000 euros HT ; que la moitié de la partie fixe devait être versée au 30 septembre de l'année n et le solde de la redevance due devait l'être au 30 avril de l'année n + 1 ; que, par les stipulations de l'article 5 du contrat de concession précité, la requérante s'est notamment engagée à réaliser à ses frais, dans les 10 ans de la concession, après accord de la commune et sous le contrôle de celle-ci, des travaux de mise aux normes des équipements concédés limitativement énumérés en annexe à la convention et d'un montant total estimé à 272 284,25 euros HT ; que les parties ont convenu que le montant des annuités d'un emprunt sur 10 ans, nécessaire au financement de ces travaux de mise aux normes des structures déléguées, serait déduit de la part fixe de la redevance annuelle versée par le délégataire ; que la société CVT Loisirs, qui soutient avoir mobilisé un emprunt de 300 000 euros pour financer les travaux de mise aux normes, a déduit dès les premières années d'exploitation de la part fixe versée à la commune une somme de 39 002,52 euros correspondant à l'annuité qu'elle affirme avoir supportée à raison de cet emprunt ; que la commune a refusé la déduction de ce montant ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat de concession : " Compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes sur les structures déléguées, la part des annuités d'emprunt correspondant aux investissements réalisés dans ce but par le délégataire sera déduite de la redevance fixe. Le montant de la déduction effectuée chaque année devra correspondre à l'annuité résultant de la souscription d'un emprunt sur 10 ans pour la somme nécessaire à couvrir lesdits travaux de mise aux normes. L'échéancier du prêt correspondant devra être transmis à la ville par le concessionnaire. Les travaux de mise aux normes concernés sont limitativement énumérés et chiffrés dans un document annexé à la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : " Les redevances figurant à l'article précédent seront payées par le concessionnaire selon les modalités suivantes : 50 % de la redevance fixe au 30 septembre de l'année " n " d'exploitation et le solde des redevances dues, sur production des documents comptables, au plus tard le 30 avril de l'année n+1 (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la déduction de l'annuité d'emprunt de la part fixe de la redevance était conditionnée d'une part par la production de l'échéancier du prêt bancaire contracté, d'autre part par la justification de l'affectation de ces sommes au financement des seuls travaux listés en annexe à la convention et enfin par la justification comptable annuelle des remboursements effectués à l'établissement bancaire par la société CVT Loisirs ;
5. Considérant qu'à supposer même que la déduction des annuités d'emprunt ne fût pas subordonnée à l'achèvement complet des travaux de mise aux normes, et en dépit de la circonstance que la requérante a justifié en fin d'année 2008 avoir réalisé ces travaux à hauteur d'un montant de 214 881,20 euros, il résulte de l'instruction que la société CVT Loisirs n'a produit et communiqué, tant à la collectivité concédante qu'aux premiers juges, que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à l'effet de financer " la réalisation d'aménagements " pour un montant de 300 000 euros remboursable sur 10 années ; que ce document ne comportait pas les indications nécessaires concernant les montants et le calendrier des échéances de cet emprunt ainsi que les conditions de versement des fonds ; que la requérante n'a pas davantage communiqué à la commune concédante des documents comptables établissant pour chacune des années en cause le remboursement effectif des échéances de cet emprunt dont elle entendait obtenir la déduction ; que, dans ces conditions, la société CVT Loisirs n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saumur aurait, pour s'opposer à la déduction de la somme de 39 002,52 euros de la part fixe de la redevance due par le concessionnaire, fait une interprétation erronée des stipulations du contrat de concession ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la convention conclue entre la société CVT Loisirs et la commune de Saumur : " La déchéance du concessionnaire sanctionnant le non respect de la convention sera effective trois mois après sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. / Dans ce cas, le concessionnaire devra, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, remettre à la ville les installations en bon état d'entretien et de fonctionnement. S'il n'en est pas ainsi, la ville demandera la remise en état de celles-ci aux frais de l'exploitant et pourra en outre prétendre à des dommages et intérêts " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saumur a réclamé en vain à la société CVT Loisirs, par courriers des 9 mai et 17 juin 2005, la production de l'échéancier des travaux de mise aux normes et des travaux de développement sur la durée de la concession, ainsi que de l'échéancier du prêt obtenu pour la réalisation des travaux de mise aux normes ; qu'en l'absence de ces informations, la commune de Saumur a refusé de déduire de la part fixe de la redevance annuelle due par la société CVT Loisirs la somme de 39 002,52 euros dont celle-ci soutenait qu'elle correspondait à l'annuité d'emprunt ; que la commune de Saumur a dû émettre un commandement de payer la somme de 40 330,63 euros, en date du 6 septembre 2010, pour le recouvrement du solde de la redevance due au titre de l'année 2009, un titre de perception du 17 septembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 39 154,91 euros en acompte sur la redevance due au titre de l'année 2010, un commandement de payer la somme de 48 064,93 euros, en date du 4 avril 2011, en règlement du solde de la redevance due au titre de l'année 2010 et de la redevance due au titre de l'année 2011 au prorata temporis, un commandement de payer la somme de 40 330,63 euros en date du 25 mai 2011 en règlement du solde de la redevance due au titre de l'année 2008 et enfin un commandement de payer la somme de 702,27 euros, en date du 12 janvier 2011, en règlement de la part variable de la redevance due au titre de l'année 2009 ; que dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, la commune de Saumur a pu estimer à bon droit que la société CVT Loisirs ne respectait pas ses obligations contractuelles et, par une délibération du conseil municipal du 20 octobre 2010, qui a été notifiée à la requérante le 2 novembre suivant, prononcer la déchéance du concessionnaire prenant effet au 5 février 2011 ; que la circonstance que la collectivité publique ait en outre saisi le tribunal de commerce d'Angers par assignation du 7 juin 2010, à l'effet de faire constater l'insolvabilité de la requérante et obtenir son placement en redressement judiciaire, n'est pas, compte tenu des difficultés récurrentes rencontrées dans le paiement des redevances dues par le concessionnaire, de nature à révéler une intention déloyale de nuire au concessionnaire à l'effet d'obtenir le retour, à des conditions économiquement avantageuses, des biens et améliorations apportés aux installations concédées ;
8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la construction d'une piscine et d'un bar-restaurant étaient indispensables à l'exploitation des équipements touristiques en cause ; que la société CVT Loisirs ne saurait dès lors, en sa qualité de concessionnaire, en revendiquer l'indemnisation au titre de travaux supplémentaires dont elle a pris l'initiative ; qu'elle ne peut, d'autre part, utilement invoquer l'enrichissement sans cause de la commune de Saumur, en l'absence de nullité établie du contrat liant le concédant et le concessionnaire, qui dès lors régit seul les droits et obligations des parties ; qu'enfin, elle ne peut davantage fonder l'indemnisation sollicitée sur la circonstance que les travaux de réalisation d'une piscine et d'un restaurant entreraient dans le cadre des " travaux d'amélioration, de confortement, ainsi que des constructions neuves nécessaires à la continuité et au développement du service " prévus par l'article 5 du contrat, dès lors que cet article précise que " le délégataire devra réaliser à ses frais " de tels travaux ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que les " sujétions imprévues " invoquées par la requérante ne peuvent donner lieu à indemnisation que si elles revêtent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; que les prescriptions imposées par les permis de construire de la piscine et du restaurant au titre d'autres réglementations, tenant en particulier à l'urbanisme ou aux règles de sécurité et de prévention des risques d'inondation, ne sauraient constituer des sujétions imprévues dans l'exécution du contrat dès lors qu'il appartenait au concessionnaire de prévoir de tels aléas ; que les travaux de remise en état du système d'eau chaude du camping de l'île d'Offard d'un montant de 28 451,83 euros, à la suite d'une lettre de la DDASS du 16 septembre 2008 attirant l'attention du gestionnaire sur la survenance de cas de légionellose, l'installation d'un nouveau compteur d'électricité imposée par la communauté d'agglomération de Saumur, pour 14 513 euros, et les travaux de mise aux normes du centre international de séjour, pour 46 747,02 euros, à la suite d'un courrier de l'inspectrice d'académie en vue de maintenir cet équipement sur le répertoire des centres de classes de découverte, ne peuvent être indemnisés au titre de prétendues " sujétions imprévues " dès lors qu'ils ne sauraient être regardés comme extérieurs aux parties ; qu'en effet, notamment, l'article 1er du contrat stipule que " Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service (...). Il l'exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé lui incombe. (...) Le concessionnaire supporte toutes les charges qui découlent de l'exploitation du service... " et l'article 6 prévoit que " Le concessionnaire assumera à ses frais l'ensemble des charges d'exploitation, l'entretien et les grosses réparations (...) à l'exception des travaux de mise aux normes visés à l'article 9. / (...) Il devra ... notamment assurer l'entretien du système de production solaire d'eau chaude sanitaire installé récemment par la ville au camping de l'île d'Offard... " ; qu'il résulte de ces stipulations que les charges invoquées relevaient de celles contractuellement attribuées au concessionnaire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'expert :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts " ;
11. Considérant que, par une ordonnance du 1er février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait chargé M. A...de décrire les biens objet de la concession en distinguant les installations mises à la disposition du délégataire de ceux apportés ou réalisés par celui-ci ; qu'il est constant que l'expert ainsi désigné n'a jamais déposé de rapport ; que toutefois et dès lors, ainsi qu'il résulte du point 7, que la requérante n'établit pas l'illégalité de la déchéance prononcée à son encontre, la société CVT Loisirs n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'expert lui aurait fait perdre une chance de réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de cette déchéance ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CVT Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle aux conclusions de la société CVT Loisirs tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saumur, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CVT Loisirs le versement à la commune de Saumur d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CVT Loisirs est rejetée.
Article 2 : La société CVT Loisirs versera à la commune de Saumur une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CVT Loisirs, à M. B... A...et à la commune de Saumur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2015.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02724