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16/06/2015 | FRANCE | N°13NT01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13NT01774


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Germain-du-Puy, par Me A...; la commune de Saint-Germain-du-Puy demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1204123 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la SARL GBC la somme de 14 327,26 euros TTC en règlement du solde du lot n° 1 " VRD Gros oeuvre " du marché de construction de tribunes et vestiaires pour le stade municipal ;

2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 6 277, 26 euros TTC

;

3°) de mettre à la charge de la société GBC une somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Germain-du-Puy, par Me A...; la commune de Saint-Germain-du-Puy demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1204123 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la SARL GBC la somme de 14 327,26 euros TTC en règlement du solde du lot n° 1 " VRD Gros oeuvre " du marché de construction de tribunes et vestiaires pour le stade municipal ;

2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 6 277, 26 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société GBC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la société GBC des pénalités de retard litigieuses ;

- le tribunal s'est borné à prendre en compte le délai global d'exécution fixé à sept mois, prolongé par ordre de service du 20 juillet 2010 au 30 septembre 2010 sans intégrer le planning contractuel de chantier qui figure au CCTP et dont le caractère contractuel n'a pas été contesté par la SARL GBC ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle apportait des explications insuffisantes sur la justification des pénalités de retard et qu'elle ne pouvait se fonder sur le seul compte-rendu de chantier du 21 mai 2010 ; la commune via le maitre d'oeuvre a apporté les explications suffisantes sur leur bien-fondé ;

- la SARL GBC aurait du suivre la procédure prévue par l'article 50-11 du CCAG pour demander à être déchargée des pénalités de retard ; dès lors que la personne responsable du marché n'avait pas apporté de réponse, une décision implicite de rejet est devenue définitive dès lors que la SARL ne l'a pas contesté en envoyant un mémoire complémentaire ;

- elle justifie des motifs et des modalités de calcul des pénalités de retard litigieuses par un courrier du 16 juillet 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la SARL GBC ; la SARL GBC demande à la cour ;

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2013 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Germain-du-Puy soit condamnée à lui verser la somme de 8096, 92 euros TTC au titre des frais supplémentaires résultant de l'allongement des délais d'exécution du marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que:

- la requête de la commune est irrecevable en l'absence de délibération autorisant le maire à ester en justice ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en retenant le délai global d'exécution du marché ; contrairement aux allégations de la commune, aucun calendrier d'exécution n'a été établi suite à l'ordre de service du 20 juillet 2010 ; comme l'a fait valoir le comité consultatif interrégional, si un planning imprécis a pu être utilisé par le maître d'oeuvre, il ne peut être regardé comme revêtant un caractère contractuel ; aucun accord ni discussion n'a eu lieu en ce qui concerne ce calendrier alors que l'acte d'engagement précisait que le calendrier d'exécution devait être mis au point avec l'ensembles des entreprises et le maître d'oeuvre pour devenir contractuel ;

- elle a contesté le décompte définitif le 16 juillet 2011, conformément aux dispositions de l'article 13-4 du CCAG en reprenant ces réclamations antérieures portant sur les pénalités provisoires ; sa réclamation a été contestée par courrier du 12 octobre 2011 de la commune ; sa saisine du comité interrégional de règlement amiable a suspendu le délai de 6 mois prévu à l'article 50-3 du CCAG ;

- la commune ne justifie en rien les jours de retard ; la seule production du compte-rendu de chantier du 21 mai 2010 et du courrier du maitre d'oeuvre du 16 juillet 2010 est insuffisante ; le nombre de journées de retard reprochées a évolué ;

- elle ne justifie pas davantage que le retard lui serait imputable notamment au vu du temps consacré à la recherche et au dévoiement des réseaux ;

- elle a exposé des frais supplémentaires du fait de l'allongement des délais, ce qu'elle justifie ; le comité consultatif interrégional a estimé que le chiffrage de 8 096, 92 euros TTC était plausible ;

Vu le courrier en date du 6 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la commune de Saint-Germain-du-Puy, qui conclut aux mêmes fins que précedemment et ajoute encore que:

- le maire a été autorisé à ester en justice par une délibération du conseil municipal qu'elle produit ;

- le retard dans la recherche des réseaux est imputable à la SARL GBC, cette charge lui incombait au vu des stipulations du CCTP ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Germain-du-Puy ;

1. Considérant que, par un avis publié le 21 octobre 2009, la commune de Saint-Germain-du-Puy a engagé une consultation dans le cadre d'une procédure adaptée pour les travaux de construction des tribunes et vestiaires du stade municipal ; que le lot n°1 " VRD - gros oeuvre " a été attribué à la SARL GBC ; que l'acte d'engagement a été signé le 23 décembre 2009 ; que la durée du chantier avait été fixée initialement à sept mois et a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2010 par ordre de service du 26 juillet 2010 ; que la réception des travaux a été effectuée le 8 mars 2011 avec réserves, lesquelles ont été levées le 20 juin 2011 ; que, le 8 juillet 2011, la commune de Saint-Germain-du-Puy a notifié à la société GBC le décompte général et définitif du marché, en imputant au débit de la SARL GBC un montant de 8 050 euros HT au titre des pénalités afférentes à quarante et un jours de retard ; que la SARL GBC a contesté ce décompte, en ce qui concerne les pénalités de retard et l'absence de prise en compte des frais dus à l'allongement du chantier, par un mémoire en réclamation qui sera rejeté par courrier du 12 octobre 2011 ; que cette société a saisi le 16 novembre 2011 le comité consultatif interrégional des différends relatifs aux marchés publics, dont l'avis émis le 6 juillet 2012 n'a toutefois permis aucun règlement amiable ; que la commune de Saint-Germain-du-Puy relève appel du jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit à la demande de la SARL GBC de décharge des pénalités de retard d'un montant de 8 050 euros HT dans le décompte général et définitif du marché ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL GBC demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 8096, 92 euros TTC au titre des frais supplémentaires résultant de l'allongement des délais d'exécution du marché ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, dans sa version alors applicable :

" 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : / 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / (...) 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. /

50.3 - Procédure contentieuse : / 50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, d'une part, que tout litige auquel donne lieu l'exécution du chantier impliquant le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses missions contractuelles et survenant antérieurement à la procédure d'établissement du décompte doit être regardé comme un différend opposant nécessairement l'entrepreneur au maître d'oeuvre ; que, d'autre part, le contentieux d'un tel différend doit être lié dans les conditions des articles 50.1, 50.21 et 50.31 précités ; qu'il doit faire l'objet, lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa réclamation présentée au maître d'oeuvre dans les conditions de l'article 50.11, du mémoire complémentaire prévu à l'article 50.21, adressé à la personne responsable du marché, de nature à faire naître une nouvelle décision expresse ou implicite du maître d'ouvrage ; que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation au sens de ces stipulations ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courriers des 15 juin et 7 juillet 2010 adressés au maitre d'oeuvre, par lesquels la SARL GBC contestait le montant et le bien-fondé des pénalités de retard, présentaient le caractère d'un mémoire de réclamation ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet par la personne responsable du marché est née deux mois après la réception du courrier du 15 juin, soit le 16 août 2010 ; que, dès lors que la SARL GBC ne justifie pas avoir satisfait à la procédure de réclamation préalable prévue par les stipulations précitées, en l'absence de transmission dans le délai de trois mois suivant cette date d'un mémoire complémentaire contestant ce rejet implicite en application de l'article 50.21 de ces stipulations, la demande de l'entreprise tendant à la décharge des pénalités de retard était frappée de forclusion ; que, dans ces conditions, la SARL GBC n'était pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation du décompte général sur ce point ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Germain-du-Puy est fondée à soutenir que la somme de 8 050 euros correspondant aux pénalités doit être réintégrée au débit de l'entreprise pour déterminer le solde du décompte général et définitif du marché ;

Sur l'appel incident :

4. Considérant que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

5. Considérant que la SARL GBC soutient qu'elle a exposé des frais supplémentaires du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux ; qu'elle ne produit toutefois à l'appui de ses prétentions qu'une " facture interne " faisant état sans autres précisions de la location d'une grue et d'un nombre d'heures relatives au déchargement de camions et à la pose de gradins ; qu'elle n'établit pas ainsi la réalité du surcoût des frais généraux directement liés à la gestion du chantier ni davantage leur lien de causalité avec le comportement du maître d'ouvrage ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Saint-Germain-du-Puy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fixé le montant global du marché attribué à la SARL GBC à la somme de 186 169,74 euros TTC, au lieu de 178 119,74 euros, et le solde du décompte général et définitif à 14 327,26 euros, au lieu de 6 277,26 euros, d'autre part, que la SARL GBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 8096, 92 euros TTC au titre des frais supplémentaires résultant de l'allongement des délais d'exécution du chantier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL GBC demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL GBC le versement à la commune de Saint-Germain-du-Puy de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le solde du décompte général et définitif du marché correspondant au lot n°1 " VRD - gros oeuvre " attribué à la SARL GBC est fixé à la somme de 6 277, 26 euros TTC et la somme mise à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy est ramenée à ce même montant.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la SARL GBC sont rejetées.

Article 4 : La SARL GBC versera à la commune de Saint-Germain-du-Puy une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Saint-Germain-du-Puy et à la SARL GBC.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01774
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;13nt01774 ?
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