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11/06/2015 | FRANCE | N°14NT00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2015, 14NT00091


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. et MmeA... B..., demeurant au..., par Me Le Friant, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101071 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. et MmeA... B..., demeurant au..., par Me Le Friant, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101071 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le boni de liquidation réalisé lors de la liquidation du groupement foncier agricole (GFA) de la Garenne doit être diminué du mali de liquidation dégagé lors de la liquidation de la société anonyme (SA) Joël B...et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Kerjade ; en effet, d'une part, des revenus de capitaux mobiliers peuvent être négatifs ; d'autre part, un mali de liquidation ne correspond pas à une perte en capital ; enfin, il est indifférent que les bonis et les malis de liquidation proviennent de personnes morales différentes ;

- au sens de la réponse ministérielle C...du 10 février 1962, ils ont couvert de leurs deniers personnels la fraction des dettes de la SA Joël B...et de l'EARL Kerjade qui excédait l'actif brut social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les malis attribués à M. et Mme B...lors de la liquidation des deux sociétés dont s'agit constituent des pertes en capital et ne peuvent pas ouvrir droit à déduction du revenu global dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- le choix par M. B... de prendre à sa charge le règlement des créances détenues par le GFA de la Garenne sur la SA Joël B...et sur l'EARL Kerjade, qui ont ainsi été réglées par compensation, constitue un acte de disposition du boni de liquidation ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que, s'ils n'avaient pas supporté les malis de liquidation de la SA Joël B...et de l'EARL Kerjade, ils n'auraient pu bénéficier du boni de liquidation du GFA de La Garenne dès lors que, dans ce cas, cette dernière société aurait constaté la perte de ses créances ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Friant, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que le groupement foncier agricole (GFA) de La Garenne, dont M. et Mme B...étaient les seuls associés, la société anonyme (SA) JoëlB..., dont M. et Mme B...détenaient ensemble 3 780 des 3 800 actions, et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Kerjade, dont M. B... était l'associé unique, étaient soumis, de plein droit ou sur option, au régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'il est constant que la liquidation du GFA de La Garenne, le 27 juin 2007, a donné lieu à l'attribution à M. et Mme B...d'un boni de liquidation, tandis que la liquidation de la SA JoëlB..., le 28 juin 2007, et celle de l'EARL Kerjade ont conduit à l'attribution aux requérants de malis, les sommes leur revenant étant inférieures à leurs apports réels ; que M. et Mme B...ont déduit ces malis de leurs revenus de capitaux mobiliers ; que, par une proposition de rectification du 6 janvier 2009, l'administration a remis en cause cette déduction, estimant que les malis réalisés lors de la liquidation de la SA Joël B...et de l'EARL Kerjade constituaient des pertes en capital ; qu'après qu'ils eurent vainement réclamé, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de ce chef de redressement et des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 13 de ce code : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ;

3. Considérant que les mali attribués à M. et Mme B...lors de la liquidation de la SA Joël B... et de l'EARL Kerjade ne constituaient pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu mais avaient la nature de pertes en capital ; qu'ainsi, les revenus de capitaux mobiliers réalisés par M. et Mme B...au titre de l'année 2007, lesquels comprenaient le boni de liquidation du GFA de La Garenne, ne pouvaient être diminués du montant de ces malis ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant que M. et Mme B...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 10 février 1962 à M. C..., député, dans laquelle il est exposé, d'une part, que lorsqu'un mali est attribué aux associés d'une société à l'occasion de sa liquidation, ces derniers ne peuvent " être considérés comme subissant un déficit susceptible d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt dont ils sont personnellement redevables ", et d'autre part, qu'un " tel déficit ne pourrait se concevoir que si les associés étaient appelés à couvrir de leurs deniers personnels la fraction des dettes de la société qui excède l'actif brut social, hypothèse qui est précisément exclue dans le cas des sociétés de capitaux " ; que, toutefois, M. et MmeB..., qui n'ont pas subi un déficit mais une perte en capital, n'entrent pas dans les prévisions de cette réponse ministérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT000912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00091
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE FRIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-11;14nt00091 ?
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