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02/06/2015 | FRANCE | N°14NT02857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14NT02857


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402943 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un d

lai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402943 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- au vu de son état de santé dont il démontre la gravité, il devait se voir accorder l'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il peut également bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; sa fille, née en 2004, vit en France ;

- le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales lors de son édiction en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- saisi pour avis, le médecin le l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; les prescriptions médicamenteuses dont il fait l'objet ont leur correspondance sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria ;

- M. B...est célibataire et sans charge de famille ; il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent son frère et sa soeur ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de l'intéressé ;

- le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant vivant en France ;

- l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2015 après clôture, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 avril 2015 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 15 avril 2014 par M. B...pour raisons médicales, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 23 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui indiquait que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...conteste cette appréciation en se prévalant de certificats des 25 septembre 2012 et 20 novembre 2014 d'un médecin neurologue indiquant que les troubles neurologiques dont il est affecté nécessitent des soins ne pouvant être réalisés au Nigeria ; qu'il produit également une attestation du 18 octobre 2014 d'un second neurologue mentionnant que son état de santé nécessite un suivi et des explorations complémentaires en imagerie médicale ; que, toutefois, par un second avis du 19 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé avait complété son appréciation en indiquant que l'état de santé du requérant n'exigeait qu'un traitement d'entretien symptomatique et en précisant que les prescriptions de l'ordonnance de M. B...du 22 août 2014 versée au dossier avaient leur correspondance sur la liste des médicaments essentiels du Nigéria dans son édition de 2010 ; que, dans ces conditions, les seuls documents médicaux insuffisamment circonstanciés produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2004, il n'établit pas participer à son entretien et à son éducation ni même avoir tissé des liens affectifs avec cette dernière ; qu'il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière et ne peut davantage se prévaloir de la durée de son séjour en France, les pièces médicales produites ne démontrant au mieux qu'une présence ponctuelle pour les années 2005 et 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Nigéria où vivent son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à M. B..., laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : ... 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

8. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'étant pas démontrée, celui-ci n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02857
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : YTURBIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;14nt02857 ?
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