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01/06/2015 | FRANCE | N°13NT03451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 01 juin 2015, 13NT03451


Vu, I, sous le n° 13NT03451, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour le Gaec de Kergavarec, ayant son siège au lieudit " Lestaridec " à Guipavas (29490), M. D...A...demeurant au..., M. C...A..., demeurant au ...et M. F...A..., demeurant au..., par Me Rouhaud, avocat ;

ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101751 du 25 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Plabennec a approuvé le plan

local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la ...

Vu, I, sous le n° 13NT03451, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour le Gaec de Kergavarec, ayant son siège au lieudit " Lestaridec " à Guipavas (29490), M. D...A...demeurant au..., M. C...A..., demeurant au ...et M. F...A..., demeurant au..., par Me Rouhaud, avocat ;

ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101751 du 25 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Plabennec a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plabennec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- une réunion publique a été organisée au cours de l'enquête publique sans que soient respectées les dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la consultation du syndicat mixte des communautés du pays de Brest en sa qualité de personne publique associée est distincte de l'accord que ce syndicat doit formuler, au titre des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, afin qu'il soit dérogé au principe " d'urbanisation limitée " en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

- le projet de plan local d'urbanisme a été substantiellement modifié après l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la création d'une zone 1AUHb à proximité des sites d'exploitation du Gaec de Kergavarec, à partir de parcelles précédemment classées en zone A, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable car elle va empêcher l'extension de l'exploitation et entraîner une perte de surface épandable très dommageable pour l'exploitation bovine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Plabennec, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le Gaec de Kergavarec et MM.D..., C...et F...A...lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

elle fait valoir que :

- la réunion publique organisée par la commune n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, qui ne s'imposent qu'au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et il n'est pas établi par les requérants que cette réunion aurait interféré avec la procédure d'enquête publique ;

- le syndicat mixte des communautés du Pays de Brest a donné son accord sur l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme, y compris donc sur les différents zonages, en précisant que ce projet était conforme au projet de SCOT en cours d'élaboration, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, et notamment la modification de l'échéance pour la réalisation des objectifs, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête publique, de sorte que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- la création d'une zone 1AUHb à proximité de l'exploitation du Gaec de Kergavarec ne méconnait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dés lors que c'est pour se conformer au double objectif de pérennisation de l'espace agricole et de maîtrise de l'urbanisation dans un espace restreint que les zones AU ont été localisées dans le prolongement des secteurs urbanisés existants ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour le Gaec de Kergavarec et MM.D..., C...et F...A..., par la société d'avocats Lahalle-Dervillers ; le Gaec de Kergavarec et MM. A...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

ils soutiennent également que le principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la commune de Plabennec, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat ; la commune de Plabennec conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté, pour le Gaec de Kergavarec et MM.D..., C...et F...A..., par la société d'avocats Lahalle-Dervillers qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour le Gaec de Kergavarec, MM.D..., C...et F...A..., l'EARL le Moan et M. B...E..., par Me Rouhaud, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la zone 1AUHb est pour partie située dans le périmètre de 100 mètres généré par l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015, présenté, pour la commune de Plabennec, par Me Gourvennec et Me Maccario ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 13NT03452, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour l'Earl Le Moan, ayant son siège au lieudit " Kerdanne " à Plabennec (29860) et M. B...E..., demeurant au..., par Me Rouhaud, avocat ;

ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 25 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Plabennec a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plabennec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- une réunion publique a été organisée au cours de l'enquête publique sans que soient respectées les dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la consultation du syndicat mixte des communautés du pays de Brest en sa qualité de personne publique associée est distincte de l'accord que ce syndicat doit formuler, au titre des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, afin qu'il soit dérogé au principe " d'urbanisation limitée " en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

- le projet de plan local d'urbanisme a été substantiellement modifié après l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la création d'une zone UL à proximité de l'exploitation agricole Le Moan, à partir de parcelles précédemment classées en zone A, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; elle va empêcher l'extension de l'exploitation et la parcelle n° 352 dispose d'une réelle valeur agricole et fait d'ailleurs l'objet d'une exploitation effective ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Plabennec, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'EARL Le Moan et M. E...lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la réunion publique organisée par la commune n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, qui ne s'imposent qu'au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et il n'est pas établi par les requérants que cette réunion aurait interféré avec la procédure d'enquête publique ;

- le syndicat mixte des communautés du Pays de Brest a donné son accord sur l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme, y compris donc sur les différents zonages, en précisant que ce projet était conforme au projet de SCOT en cours d'élaboration, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, et notamment la modification de l'échéance pour la réalisation des objectifs, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête publique, de sorte que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- la création d'une zone UL à proximité de l'exploitation Le Moan ne méconnait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté, pour l'EARL le Moan et M. B...E..., par la société d'avocats Lahalle-Dervillers ; l'EARL le Moan et M. E...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

ils soutiennent également que le principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la commune de Plabennec, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat ; la commune de Plabennec conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour l'EARL le Moan et M. B...E..., par la société d'avocats Lahalle-Dervillers qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour le Gaec de Kergavarec, MM.D..., C...et F...A..., l'EARL le Moan et M. B...E..., par Me Rouhaud, avocat, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que la zone 1AUHb est pour partie située dans le périmètre de 100 mètres généré par l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015, présenté pour la commune de Plabennec, par Me Gourvennec et Me Maccario ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Rouhaud, avocat du Gaec de Kergavarec, de MM.A..., de l'EARL le Moan et de M. E...;

- et les observations de Me Maccario, avocat de la commune de Plabennec ;

1. Considérant que les requêtes présentées respectivement par le Gaec de Kergavarec et MM.A..., d'une part, et par l'EARL Le Moan et M.E..., d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que, par délibération du 22 février 2011, le conseil municipal de la commune de Plabennec a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZI n° 32 et ZI n° 40 situées au lieu dit " Ty Bras " en zone Nzh, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par le Gaec de Kergavarec et MM.D..., C...et F...A...et par l'Earl Le Moan et M. B...E...; que ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur fait grief ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, aujourd'hui repris à l'article R. 123-17 du même code, ouvrent au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête la faculté d'organiser, lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de l'importance ou de la nature de l'opération ou des conditions de déroulement de l'enquête publique, une réunion publique, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire au maître de l'ouvrage d'organiser au cours de cette enquête une réunion publique ouverte à l'ensemble des personnes intéressées par le projet ; que, dès lors qu'une telle réunion vise seulement à parfaire l'information donnée aux tiers sur le projet, elle n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique ;

4. Considérant que, si la commune de Plabennec a organisé une réunion publique le 30 novembre 2010, au début de l'enquête publique ouverte le 24 novembre 2010, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu annexé au rapport du commissaire enquêteur, qui assistait à cette réunion, que celle-ci visait seulement à parfaire l'information donnée aux personnes intéressées sur le projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a écarté le moyen tiré de ce qu'en organisant cette réunion, la commune aurait méconnu l'article R. 123-20 du code de l'environnement ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. /Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. (...) / (...) Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté notamment que les ouvertures à l'urbanisation prévues par le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Plabennec étaient compatibles avec le projet de schéma de cohérence territoriale, le conseil syndical du syndicat mixte des communautés du Pays de Brest a émis, le 9 décembre 2010, à l'unanimité un avis favorable à ce projet ; que si, ainsi que le soutiennent les requérants, le syndicat mixte des communautés du Pays de Brest est une personne publique associée, qui a été consultée à ce titre, cet avis rendu le 9 décembre 2010 doit être regardé comme l'accord requis par les dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, à peine d'irrégularité, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l'enquête ;

8. Considérant que le plan local d'urbanisme, approuvé par la délibération du 22 février 2011, fixe, comme objectif de développement de la commune, 10 000 habitants en 2030 alors que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal de Plabennec du 7 juillet 2010 et soumis à la consultation des personnes publiques associées et à enquête publique, fixait, comme objectif de développement, 10 000 habitants en 2020 ; que, d'une part, si cette modification de l'échéance des objectifs remet en cause le rythme de construction de nouveaux logements qui est ainsi passé de 90 nouveaux logements par an dans le projet soumis à enquête à près de 50 nouveaux logements par an dans le plan approuvé, elle n'a pas d'incidence sur l'étendue des zones ouvertes à l'urbanisation par ce plan et, par suite, n'en modifie pas l'économie générale ; que, d'autre part, cette modification fait suite à des observations émises par les personnes publiques associées, dont les avis ont été joints au rapport du commissaire enquêteur, et notamment à l'avis émis par les services de l'Etat, selon lequel l'objectif démographique de 10 000 habitants à l'horizon 2020 était difficilement réalisable et devait être repoussé à l'horizon 2030 ainsi qu'aux avis émis par le syndicat mixte des communautés du pays de Brest le 9 décembre 2010 et par la chambre d'agriculture le 15 octobre 2010, selon lesquels le rythme de production annuel de nouveaux logements était supérieur à celui fixé dans le programme local de l'habitat ; qu'ainsi, cette modification de l'échéance des objectifs de développement, qui permet d'assurer la compatibilité, prescrite par l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, du plan local d'urbanisme avec le programme local de l'habitat, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard du plan local d'urbanisme approuvé en 2005, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée prévoit globalement une augmentation des espaces agricoles de 5,8 % et une diminution des espaces urbanisés et urbanisables de 3,1 % ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme litigieux, et notamment la création d'une nouvelle zone 1AUHb au lieudit " Taraignon ", serait contraire au principe d'équilibre entre le développement de l'urbanisation et la préservation des activités agricoles, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;

12. Considérant que le GAEC de Kergavarec et MM.A..., d'une part, et l'EARL Le Moan et M.E..., d'autre part, soutiennent que certaines de leurs parcelles devraient être classées en zones agricoles, dites " zones A ", en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, qui prévoit : " (...) Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;

S'agissant de la création d'une zone 1AUHb à proximité du site d'exploitation du Gaec de Kergavarec au lieudit " Taraignon " et du classement dans cette zone 1AUHb des parcelles cadastrées n° 1, 97 et 288 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...) " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUHb, créée dans le secteur de Lanovern, est située dans le prolongement immédiat de la zone urbanisée de la commune et a vocation à accueillir la construction d'une nouvelle route ; que si, comme le soutiennent les requérants, le projet d'aménagement et de développement durable compte au nombre de ses orientations générales celle de " préserver le potentiel agricole ", notamment en excluant " l'extension de l'habitat et le mitage du territoire lorsqu'il représente une contrainte pour le maintien et le développement du secteur agricole ", il prévoit aussi celle de " favoriser la densification du centre ville et son renouvellement ", notamment en identifiant " les espaces à requalifier ainsi que les espaces disponibles à l'intérieur de l'agglomération et à proximité du centre ville " et en organisant " leur aménagement en priorité " ; que, par suite, la création de cette zone 1AUHb dans ce secteur est cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

15. Considérant, d'autre part, que si la création de cette zone empêche l'extension du site de l'exploitation du Gaec de Kergavarec situé à Taraignon vers l'ouest, il ressort des pièces du dossier que ce site est bordé à l'est, au nord et au sud par de vastes zones agricoles ; que, par ailleurs, s'il est soutenu que les parcelles n° 1, 97 et 288 incluses dans la zone 1AUHb font l'objet d'un plan d'épandage, il n'est ni établi ni même soutenu que les surfaces d'épandage représentées par ces parcelles seraient nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation ; que, par suite, le Gaec de Kergavarec et MM. A...ne sont pas fondés à soutenir que la création d'une zone 1AUHb à proximité de leur site d'exploitation au lieudit Taraignon et le classement des parcelles n° 1, 97 et 288 dans cette zone seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant, enfin, que si la nouvelle zone 1AUHb est pour partie située à moins de cent mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement, cette circonstance, qui devra être prise en compte pour apprécier le droit à construire dans cette zone, n'a pas d'incidence sur la légalité de la création de cette nouvelle zone par le plan local d'urbanisme ;

S'agissant de la création d'une zone UL à proximité de l'exploitation de l'Earl Le Moan et du classement de la parcelle n° 352 dans cette zone :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;

18. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une zone éducative, culturelle, sportive et de loisirs dans le secteur de Kerveguen/Keroriou prend acte de ce que la superficie réservée à cette zone est déjà très largement occupée par des activités éducatives et sportives, et notamment par le collège public ; que cette zone se situe à l'ouest de la commune, dans le prolongement des zones urbanisées ; que, par suite, sa création est cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui définit comme orientation, ainsi qu'il est rappelé au point 14 ci-dessus, non seulement la préservation de l'activité agricole mais également l'aménagement urbain à l'intérieur de l'agglomération et à proximité du centre ville ;

19. Considérant, d'autre part, que si cette zone UL est située à proximité de l'exploitation de l'Earl Le Moan et empêche ainsi son extension vers l'est, cette extension dans cette direction était déjà compromise par l'urbanisation de cette partie de la commune ; que, par ailleurs, il n'est établi ni que la création de la zone UL interdise l'exploitation de la parcelle n° 352 par l'Earl Le Moan ni que l'exploitation de cette parcelle serait nécessaire au fonctionnement de l'Earl ; qu'il suit de là que l'Earl Le Moan et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que la création de la zone UL et le classement de la parcelle n° 352 dans cette zone seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GAEC de Kergavarec et MM.A..., d'une part, et l'EARL Le Moan et M.E..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives en ce qu'elles tendaient à l'annulation totale de la délibération du 22 février 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Plabennec, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes que demandent à ce titre le Gaec de Kergavarec et MM.A..., d'une part, et l'Earl le Moan et M.E..., d'autre part ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plabennec sur ce même

fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT03451 du Gaec de Kergavarec et de MM. A...et la requête n° 13NT03452 de l'Earl le Moan et de M.E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plabennec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Gaec de Kergavarec, à M. D...A..., à M. C...A..., à M. F...A..., à l'Earl le Moan, à M. B...E...et à la commune de Plabennec.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

G. BACHELIER Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT03451 et 13NT03452


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