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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 14NT01428


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. D...A...domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130785 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai

d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir après lui avoir délivré une autorisation p...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. D...A...domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130785 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- compte tenu de la présence en France de ses deux parents et de trois de ses cinq frères et soeurs, dont l'un est de nationalité française, et de l'assistance dont sa mère, qui est séparée de son époux et vit seule, a besoin du fait de son état de santé, le refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- compte tenu de la situation familiale du requérant, de la brièveté de son séjour en France, de ses conditions d'entrée sur le territoire français et de l'absence de preuve de la nécessité de sa présence en France pour y assister sa mère, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne se peut se prévaloir de son illégalité par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que les dernières pièces produites n'établissent pas l'illégalité de son arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...se prévaut de la présence en France de ses parents et de trois de ses cinq frères et soeurs, l'un étant de nationalité française, et soutient être indispensable à sa mère, qui vit seule, en raison de la maladie invalidante dont elle souffre depuis 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment en France, en janvier 2013, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent deux de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'en outre, les pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il est la seule personne susceptible d'apporter à sa mère l'assistance dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire au point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01428
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt01428 ?
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