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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 14NT00040


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nivault dont le siège social est situé 7 rue de Bellevue à Benouville (14970), par MeB... ; la SAS Groupe Nivault demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202270 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de 57 352 euros assorti des intérêts au taux légal au titre de l'exercice clos en 2010 ;

2°) de lui accorder le bénéfi

ce de ce crédit d'impôt augmenté des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nivault dont le siège social est situé 7 rue de Bellevue à Benouville (14970), par MeB... ; la SAS Groupe Nivault demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202270 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de 57 352 euros assorti des intérêts au taux légal au titre de l'exercice clos en 2010 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt augmenté des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- chaque produit fabriqué est unique et réalisé sur mesure ce qui implique de reprendre toutes les étapes de fabrication, notamment la réalisation de dessins et de croquis ; les produits ne comportent pas d'éléments préfabriqués ; les photographies produites démontrent leur originalité ;

- les travaux préparatoires relatifs à l'article 24 quater de la loi de finances rectificative pour 2005 et à l'article 35-I de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 ainsi que la question Sueur publiée au JO du Sénat du 27 janvier 2011 ont précisé la notion de produits nouveaux ;

- elle peut se prévaloir de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction issue de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 dont la modification a eu pour finalité de mettre fin au contentieux né de la définition de la notion de conception de nouveaux produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le seul fait que les produits sont fabriqués sur mesure ne permet pas de les considérer comme nouveaux ;

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 244 quater O dans sa rédaction issue de l'article 35-I de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui s'applique aux dépenses exposées à partir de 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nivault, société à la tête d'un groupe fiscalement intégré constitué avec la société à responsabilité limitée (SARL) Granimarbre Peschet Chareton, dont l'activité est basée sur l'emploi de minéraux, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à hauteur de 57 352 euros assorti des intérêts au taux légal au titre de l'exercice clos en 2010 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et créé par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : " I. - Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et de la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées de l'article 244 quater O ;

3. Considérant, d'une part, que si la société requérante se prévaut de la position prise par M.A..., sénateur, dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à l'insertion d'un article 244 quater O dans le code général des impôts par la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il résulte de ces travaux préparatoires que la position ainsi invoquée se rapporte à un amendement portant sur les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des bureaux de style externe, dans le secteur textile-habillement-cuir, ayant conduit à l'adjonction du 6° de l'article 244 quater O du code général des impôts, sans rapport avec les dispositions des 1°, 2° et 5° de cet article dont elle relève ;

4. Considérant, d'autre part, que le crédit d'impôt demandé se rapportant à l'exercice clos en 2010, la société SAS Groupe Nivault n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ni des travaux préparatoires auxquels la modification de cet article a donné lieu ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites par la requérante représentant des escaliers, des cheminées, des terrasses, des aménagements de cuisines et de salles de bain ainsi que des sols et des façades réalisés en marbre, que ces ouvrages constituent de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou collections précédentes, au sens des dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, ils n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du même code alors même que chacun d'eux est fabriqué sur mesure en un seul exemplaire et qu'ils ne comportent pas d'éléments préfabriqués ;

6. Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la question du sénateur Sueur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 27 janvier 2011, qui, étant caduque, n'a pas reçu de réponse du ministre de l'économie et des finances ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Groupe Nivault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Groupe Nivault de la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Nivault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nivault et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00040
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ALENCON)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt00040 ?
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