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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT03516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 13NT03516


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., sans domicile fixe, titulaire d'un livret spécial de circulation, rattaché à la commune de Granville (Manche), par Me Samson, avocat; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301454 1301731 en date du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la restitution de quatre points sur le capital de son titre de conduite ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., sans domicile fixe, titulaire d'un livret spécial de circulation, rattaché à la commune de Granville (Manche), par Me Samson, avocat; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301454 1301731 en date du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la restitution de quatre points sur le capital de son titre de conduite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire en affectant quatre points avec effet au 9 juin 2013 ;

il soutient que :

- la décision 48 SI ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire ne lui a pas été régulièrement notifiée ; il est titulaire d'un livret spécial de circulation et n'a jamais été domicilié... ; le pli recommandé a été signé par un préposé du centre communal d'action sociale sans autorisation ;

- compte tenu du fait qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 7 et 8 juin 2013 lui donnait droit à la récupération de quatre points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président rapporteur ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la restitution de quatre points sur le capital de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie de l'accusé de réception revêtu des mentions du service postal, produite par le ministre de l'intérieur, qu'un pli portant le numéro 2C 0620 4216 926 a été présenté le 11 mai 2013 puis distribué le 13 mai 2013 pour le compte du fichier national des permis de conduire au centre d'action communal libellé " CCAS 198121 " de Granville (50400), adresse du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le ministre fait apparaître une adresse conforme à l'accusé de réception ainsi qu'une mention relative à un " accusé de réception d'une lettre 48 SI, accusé réception n° 2C 0620 4216 926 du 13 mai 2013 " ; que si M.A..., titulaire d'un livret spécial de circulation prévu à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et rattaché à la commune de Granville, soutient qu'il n'a jamais été domicilié... ; que si aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile, M. A...n'établit pas avoir effectué un changement de domicile à la date de notification de la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; que, dès lors que l'intéressé a choisi le service du centre communal d'action sociale de Granville comme adresse de domiciliation, le préposé de ce service qui a signé l'accusé de réception avait la qualité pour réceptionner le pli ; que, dans ces conditions, la décision 48 SI ayant constaté la perte de validité de permis de conduire de l'intéressé a été régulièrement notifiée à ce dernier le 13 mai 2013 ;

4. Considérant que si M. A...se prévaut de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 7 et 8 juin 2013, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé a reçu, avant le dernier jour de ce stage, régulièrement notification de la décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire avait perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital points ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu de rejeter sa demande de reconstitution de points ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le président-rapporteur,

F. BATAILLEL'assesseur le plus ancien,

S. AUBERT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03516 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03516
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt03516 ?
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