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21/04/2015 | FRANCE | N°14NT01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14NT01756


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302435 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de lui reconnaître le stat

ut d'apatride, ou, à tout le moins, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302435 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de lui reconnaître le statut d'apatride, ou, à tout le moins, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reprendre l'examen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- originaire d'Abkhasie, il ne peut se voir reconnaître la nationalité géorgienne ;

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;

- il a fui son pays pour raison politique et souffre d'une maladie grave ;

- les mesures d'éloignement n'ont pu être exécutées ;

- la nationalité géorgienne lui a été refusée, ainsi que la nationalité russe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est situé 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), par Me Claisse, avocat au barreau de Paris ;

l'OFPRA conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- le requérant bénéficie de la nationalité géorgienne par effet de la loi du 25 mars 1993 relative à la nationalité géorgienne ;

- les risques encourus en Géorgie sont sans incidence ;

Vu la décision en date du 27 octobre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...B..., né le 25 décembre 1969 à Soukhoumi (Géorgie) est entré en France, en juillet 2001 ; qu'il soutient avoir quitté la Géorgie en 1994 et avoir séjourné en Turquie, en Biélorussie et en Russie, avant d'entrer en France ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a présenté le 1er février 2012 une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le directeur général de l'OFPRA lui a refusé la qualité d'apatride ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er février 2011 régulièrement publié au bulletin officiel n° 2011-02 du ministère des affaires étrangères, le directeur général de 1'OFPRA a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A..., signataire de la décision contestée, pour signer toutes les décisions à caractère individuel prises en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la compétence de l'auteur de la décision du 8 novembre 2012 ne serait pas établie manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le directeur de l'OFPRA a relevé que l'intéressé, qui est né le 25 décembre 1969 à Soukhoumi en Géorgie, et qui a, selon ses propres déclarations, résidé dans ce pays jusqu'en 1994, d'une part, doit être considéré comme ressortissant géorgien par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 mars 1993 relative à la nationalité géorgienne, qui dispose que détient la nationalité géorgienne toute personne résidant en Géorgie à titre permanent depuis cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de cette loi et, d'autre part, n'établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que cet Etat le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ;

5. Considérant que M. B...ne conteste pas être né en Géorgie le 25 décembre 1969 et qu'il y était résident de manière permanente depuis plus de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 1993 ; que s'il fait valoir qu'il n'a aucune existence administrative auprès des services géorgiens, il ne fait état, à la date de la décision contestée, d'aucune démarche suivie de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité géorgienne ; que les circonstances qu'en juillet 2011, à la suite d'une demande présentée par l'intéressé tendant à l'obtention d'un passeport géorgien, le service consulaire de l'ambassade de Géorgie lui a fait savoir qu'au vu des documents qu'il avait présentés il ne pouvait être regardé comme citoyen géorgien, et que ce même service a refusé de délivrer un laissez-passer pour l'exécution d'une décision d'éloignement le concernant, ne peuvent tenir lieu d'une telle démarche ; que, par suite, M. B...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. B...aurait fait l'objet ou serait susceptible de faire l'objet de menaces et de violences, en Géorgie, en raison de ses origines abkhasiennes, dont la réalité n'a au demeurant pas été reconnue pas les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du directeur de l'OFPRA ; qu'il en est de même de la circonstance que son état de santé exigerait des soins qui ne pourraient lui être dispensés en Géorgie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour lui reconnaisse la qualité d'apatride :

8. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de reconnaître la qualité d'apatride au requérant ; que, par suite, les conclusions de ce dernier présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reprendre l'examen de son dossier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 avril 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT017562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01756
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JEVTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-21;14nt01756 ?
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