Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...C...et Mme B...C..., demeurant..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ;
M. et Mme C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100889-1100890 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 31 décembre 2010 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan leur a infligé des pénalités sur le fondement des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'annuler ces décisions, ou subsidiairement de réduire le montant des pénalités ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM du Morbihan le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation : Mme C...n'a aperçu aucune rémunération en janvier 2010 ; le bulletin de salaire établi est le résultat d'une erreur administrative ;
- il n'y a pas simultanément versement d'un salaire et perception d'indemnités journalières ;
- on ne saurait leur reprocher la production d'un faux ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est situé 37 boulevard de la Paix à Vannes (56000), par Me Laudrain, avocat au barreau de Vannes ;
la caisse conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le bulletin de salaire rectificatif établi en octobre 2010 et non en janvier 2010 est un faux ;
- il est établi que Mme C...a continué à exercer son activité salariée pendant une période où elle était indemnisée par la caisse ;
- le montant des pénalités a été calculé en application stricte des textes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les faits établis relèvent de la fraude ;
- les pénalités étaient justifiées ;
Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeC..., en leur qualité respective d'employeur et de salariée bénéficiaire de prestations sociales, relèvent appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 31 décembre 2010 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan leur a infligé des pénalités sur le fondement des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 2 885 euros pour M. C...et de 1 900 euros pour MmeC... ;
Sur le bien-fondé des sanctions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ... / 2° Les employeurs ... ; II. La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie ... " ; qu'aux termes de l'article R. 147-11 du même code : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, ..., lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ..., attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., en sa qualité d'employeur, a établi le 2 janvier 2010 au profit de MmeC..., son épouse, qui assurait la gestion administrative de l'entreprise en bâtiment " Bâti Rêve ", une attestation de salaire indiquant comme dernier jour travaillé le 2 janvier 2010, pour permettre à cette dernière de percevoir des indemnités journalières au titre de la maternité ; que l'intéressée a en conséquence perçu ces indemnités à compter de la date indiquée ; que, toutefois, MmeC..., à l'appui d'une démarche engagée en mai 2010 pour obtenir le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, a produit un bulletin de salaire faisant apparaître qu'elle avait travaillé pour toute la durée du mois de janvier ; que la CPAM du Morbihan a alors estimé que l'attestation de salaire du 2 janvier comportait des indications fausses, qui avaient permis à l'intéressée de cumuler son salaire avec des indemnités journalières et a engagé à leur encontre une procédure de sanction ; que, pour contester le bien-fondé des pénalités qui leur ont été infligées, les requérants se bornent à soutenir qu'une erreur comptable est à l'origine de l'établissement du bulletin de salaire du mois de janvier 2010 et que Mme C...n'a, en fait, perçu aucune rémunération au titre de cette période ; que, toutefois, s'ils produisent un bulletin rectificatif du mois de janvier 2010, il résulte de l'instruction que celui-ci n'a été établi qu'au mois d'octobre 2010, postérieurement au courrier de la caisse en date du 30 septembre 2010 les informant des anomalies relevées et de la saisine de la commission des pénalités ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment de l'attestation établie par la comptable de l'entreprise à la date des faits, que c'est Mme C...qui a sollicité la rédaction d'un bulletin de salaire pour le mois de janvier, sans avertir cette dernière de son congé de maternité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la CPAM du Morbihan a estimé que les intéressés avaient, à l'aide de documents altérant la vérité, tenté d'obtenir le versement de prestations indues, démarche constitutive d'une fraude au sens des dispositions précitées de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sans que fasse obstacle à cette qualification la circonstance que Mme C... n'aurait en fait perçu aucun salaire en janvier 2010, et a infligé aux intéressés en application de l'article L. 162-1-14 de ce code une pénalité ;
Sur le montant des pénalités :
4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale " ; qu'aux termes du VII du même article : " En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : ...2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° [bénéficiaires] du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° [professionnels de santé] du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° [employeurs] du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I " ; qu'aux termes du II de l'article R. 147-5 du code de la sécurité sociale : " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 147-11-1 du même code : " Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. ... Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 162-1-14 " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes indument perçues par Mme C... à titre d'indemnités journalières de maternité au cours du mois de janvier 2010 s'élèvent au total à 969,18 euros ; qu'en infligeant à Mme C...une pénalité de 1 900 euros, légèrement inférieure au double de la somme indument prise en charge, et à M. C... une pénalité de 2 885 euros correspondant au plafond mensuel de la sécurité sociale, la CPAM du Morbihan a prononcé à leur égard la sanction la plus faible résultant de la combinaison des textes cités au point 4 ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à en demander la réduction ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM du Morbihan, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Morbihan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à Mme B...C..., ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 avril 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 13NT016412
1