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09/04/2015 | FRANCE | N°13NT03286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 avril 2015, 13NT03286


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Denoël, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004539 en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 149 591 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalit

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Denoël, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004539 en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 149 591 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à définir en cours d'instance ;

ils soutiennent que :

- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ML Bois, créée en 2006, était implantée, au titre des années en litige, à Larmor-Plage, commune relevant d'une des zones mentionnées par l'article 44 sexies du code général des impôts ; en effet, l'activité de négoce de bois de l'EURL ML Bois était exercée pour l'essentiel, au titre des années en litige, depuis le siège social de l'entreprise, à Larmor-Plage, où était situé le centre de décision de l'entreprise ; M. A...ne se rendait au port de Nantes que pour inspecter les grumes qui y étaient débarquées ; ces déplacements ponctuels constituaient le simple prolongement de son activité de négoce exercée à Larmor-Plage ; par ailleurs, les principaux moyens d'exploitation de l'entreprise et notamment l'ordinateur avec lequel M. A...travaillait, qui n'était pas portable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, étaient localisés à Larmor-Plage ; enfin, la circonstance que les immobilisations corporelles utilisées par l'entreprise soient peu importantes est sans incidence ;

- le fait d'avoir placé l'EURL ML Bois sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ne constitue ni une inexactitude ni une omission au sens de l'article 1758 A du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- s'il est constant que le siège social de l'EURL ML Bois est situé dans une zone éligible, l'entreprise n'y dispose pas de moyens d'exploitation significatifs ; son ou ses centres de décision ne sont pas localisés exclusivement et de manière permanente au siège social ; les prestations réalisées depuis le siège, à savoir notamment les tâches administratives et comptables et la facturation, sont l'accessoire de l'activité de négoce de bois exotiques exercée par M.A... ; or, cette activité se situe, hors territoire éligible, en zone portuaire de Nantes-Cheviré, voire de La Rochelle-La Pallice ;

- les inexactitudes entachant les déclarations de M. A...justifient l'application de la pénalité prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ;

Vu le décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine, tel que modifié ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu les arrêtés du 30 décembre 2005, du 6 juin 2006 et du 23 juillet 2007 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ML Bois, dont M. A...est l'associé unique et qui n'a pas souscrit l'option mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, a été créée le 19 septembre 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 19 septembre 2006 au 30 septembre 2008, période correspondant à deux exercices comptables, le premier clos le 30 septembre 2007, le second le 30 septembre 2008 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération d'impôt sur le revenu institué par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont l'EURL ML Bois s'était prévalue, au motif que cette entreprise était implantée en dehors d'une zone éligible à ce régime ; que, la réclamation de M. et Mme A...ayant été rejetée, ceux-ci ont demandé au tribunal administratif de Rennes de réduire, à concurrence de la somme de 149 591 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ainsi que les pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable le 31 décembre 2006 : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. / (...) Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. (...) " ;

3. Considérant que le siège social de l'EURL ML Bois était implanté au domicile de M. et MmeA..., dans la commune de Larmor-Plage (Morbihan), laquelle relevait, jusqu'au 31 décembre 2006, d'une zone d'aménagement du territoire ;

4. Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL ML Bois, dont l'activité était l'achat de bois, la transformation de ce matériau et sa revente, ne disposait pas, à son siège social, de moyens d'exploitation significatifs ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une part prépondérante du temps de travail de M. A..., gérant et employé unique de l'EURL ML Bois, était consacrée à des activités réalisées en dehors des zones éligibles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, à savoir, notamment, à des opérations de sélection des grumes sur le port de Nantes ainsi qu'à des déplacements auprès des différents clients de l'entreprise ; que l'EURL ML Bois sous-traitait les opérations de transformation du bois ainsi que le transport de celui-ci à des entreprises implantées hors zones éligibles ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'EURL ML Bois ait réalisé une partie de son chiffre d'affaires à l'intérieur de zones éligibles ;

7. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., l'EURL ML Bois ne pouvait pas être regardée comme satisfaisant, au titre de l'année 2006, la condition d'implantation dans une zone éligible posée par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, cette EURL n'entrait pas dans les prévisions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1758 A du code général des impôts : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. " ;

10. Considérant que l'application spontanée par M. et Mme A...du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts constitue, contrairement à ce qui est soutenu, une inexactitude de déclaration, laquelle a eu pour effet de minorer l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'a été appliquée la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT032862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03286
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-09;13nt03286 ?
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