Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la Selarl Malmezat-Prat en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Galenix Pharma dont le siège est allée des Palanques à Saint-Jean d'Illac (33127), par Me Fornier de Savignac, avocat ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0905262, 103278, 126083 et 126086 du 6 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle assignées à la SAS Galenix Pharma au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle assignées à cette même société au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de lui accorder ces décharge et réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur en se plaçant uniquement sur le terrain de l'article 1464 B du code général des impôts ;
- la société Galenix Pharma remplissait les conditions pour être exonérée sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts ; l'activité exercée dans l'établissement de Saint-Nazaire était en effet nouvelle au sens de cet article ;
- c'est à tort que l'administration a déterminé la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon les règles prévues à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le laboratoire pharmaceutique exploité par la société Galenix Pharma à Saint-Nazaire ne peut être assimilé à un établissement industriel au sens de cet article ; l'activité n'avait, en effet, pas une nature industrielle ; les matériels et outillages n'avaient pas un rôle prépondérant ;
- les premiers juges ont commis une erreur en appréciant ce rôle en les comparant à la seule valeur des immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière ;
- la méthode d'évaluation de la valeur locative employée par l'administration est erronée dès lors que les terrains ne sont partiellement qu'affectés à l'exploitation de l'établissement ; tel est le cas du terrain de tennis qui constitue un terrain d'agrément ;
- elle peut se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 6 C-114 et 6 C-2134 du 15 décembre 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction le 30 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Galenix Pharma, l'administration fiscale a remis en cause les exonérations de taxe professionnelle dont cette société a entendu bénéficier pour l'établissement situé route de Saint-André-des-Eaux à Saint-Nazaire au titre des années 2006 à 2009 ; que la société, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, a contesté les cotisations de taxe professionnelle en résultant ; que par jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle assignées à la SAS Galenix Pharma au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle assignées à cette même société au titre des années 2008 et 2009 ; que celle-ci relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure ;
Sur les conclusions aux fins de réduction et de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable le 1er janvier 2006 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité (...) Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure (...)" ;
3. Considérant que la SAS Galenix Pharma a acquis à compter du 1er janvier 2006 les actifs mobiliers et immobiliers d'un établissement auparavant exploité dans les locaux situés route de Saint-André-les-Eaux à Saint-Nazaire par la société Bristol-Myers-Squibb et a repris le personnel de cette société : que, si elle s'est, dans ce cadre, substituée à cette société dans les différents contrats que celle-ci avait conclus avec la société Medulipharm le 21 décembre 2005, il résulte de l'instruction que ces acquisitions, reprises et substitutions ne sont intervenues, comme le révèle en particulier la convention conclue le 24 janvier 2006 entre la SAS Galenix Pharma et la société Médulipharm, qu'en vue de l'exploitation par la société Galenix Pharma d'un établissement de fabrication de médicaments expérimentaux, pour laquelle elle était agréée, alors que la société Bristol-Myers-Squibb n'exerçait dans les mêmes locaux qu'une activité distincte de développement galénique et de bio-analyse ; que la société liquidateur judiciaire est, dans ces conditions, fondée à soutenir que, s'agissant d'une activité créée en 2006 dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire, la SAS Galenix Pharma était exonérée, pour son établissement de Saint-Nazaire, de la taxe professionnelle au titre de 2006 à 2009 sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés que la Selarl Malmezat-Prat, liquidateur judiciaire de la SAS Galenix Pharma est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Selarl Malmezat-Prat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SAS Galenix Pharma, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle demeure assignée dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire établis au titre des années 2006 à 2009.
Article 2 : Le jugement nos 0905262, 103278, 126083 et 126086 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la Selarl Malmezat-Prat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Malmezat-Prat en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Galenix Pharma et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2015.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02247