La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°13NT03190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13NT03190


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vibert, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112301 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution po...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vibert, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112301 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

il soutient qu'il est tenu, en raison de ses fonctions, à une mobilité géographique ; l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, au titre des années en litige, résulte de cette contrainte professionnelle, conjuguée à des impératifs familiaux ; ainsi que le reconnaît la documentation de base 5 F-2542 du 10 février 1999 (n° 4 et n° 5), ceci justifie une prise en compte complète de ses frais de déplacement ; il a parcouru 41 800 kilomètres en 2008 et 39 140 kilomètres en 2009 à titre professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile du requérant et son lieu de travail ont été admis au titre des frais professionnels réels et que le surplus ne peut être pris en compte, en l'absence de circonstances particulières liées à l'emploi du requérant ou à sa situation familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au titre des années 2008 et 2009, M. B...a déduit du montant brut des sommes qui lui étaient payées à titre de salaires les frais de déplacement entre son domicile, situé à Pornic, et son lieu de travail, à savoir Derval, distant de celui-ci de 93 kilomètres ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, l'administration n'a admis la déduction de ces frais, évalués selon le barème kilométrique des frais de voiture, que dans la limite de 80 kilomètres par jour travaillé ; que M. B...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement devant le tribunal administratif de Nantes ; que ce dernier a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, M. B...invoque des impératifs tant professionnels que familiaux ; qu'il fait ainsi valoir, d'une part, qu'il a établi son domicile à Pornic en 2003 en anticipant une mutation professionnelle qui n'a en définitive pas eu lieu, puis l'y a maintenu au titre des années en litige du fait de sa profession de cadre du secteur bancaire et des changements de lieu de travail réguliers et indépendants de sa volonté ; qu'il soutient, d'autre part, que la localisation de son domicile lui permettait de recevoir aisément ses enfants, et notamment, sa fille mineure, lorsqu'il en avait la garde ;

4. Considérant, toutefois, que la circonstance que M. B... soit tenu à des changements de postes fréquents ne suffit pas par elle-même à expliquer l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile ; que, par ailleurs, compte tenu en particulier de la distance séparant Pornic de Nantes, ville dans laquelle il est constant que résident ses enfants, les considérations familiales invoquées par M. B...ne sont pas non plus de nature à expliquer un tel éloignement ; qu'ainsi, aucune circonstance particulière tenant à l'emploi ou à la situation familiale de M. B...ne justifie une prise en compte complète de ses frais de déplacement ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, précité, que l'administration n'a admis la déduction de ces frais, au titre des frais professionnels réels, que dans la mesure exposée au point 1 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n° 4 et n° 5 de la documentation de base 5 F-2542, à jour au 10 février 1999, lesquels n'expriment pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLELe greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N°13NT031902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03190
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT (FISCALEX)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;13nt03190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award