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02/04/2015 | FRANCE | N°13NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13NT02640


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201317 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a réduit la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...et Mme C...A...au titre de l'année 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence du dég

rèvement prononcé en exécution de ce jugement ;

il soutient que, si l'établissement bancai...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201317 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a réduit la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...et Mme C...A...au titre de l'année 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement ;

il soutient que, si l'établissement bancaire dont M. A...est client atteste avoir commis une erreur en n'appliquant pas le prélèvement libératoire sur les revenus tirés de quatre contrats " Tresoris 5 ", ni la banque ni M. A...ne présentent le moindre document contenant l'option exercée et établissant que l'option a été formulée dans les conditions prévues à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Casadei ; M. A... demande à la cour :

1°) de rejeter le recours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le recours est tardif ;

- antérieurement à l'année 2010, les intérêts provenant des contrats " Tresoris 5 " ont été intégralement soumis au prélèvement forfaitaire libératoire défini à l'article 125 A du code général des impôts, conformément à l'option exercée en ce sens ; en 2010, à la suite d'une erreur de l'établissement bancaire, seule une partie de ces intérêts a été soumise au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- il ressort du faisceau d'indices relevé par les premiers juges que l'option a été exercée dans le délai prescrit à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Casadei, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont perçu, au titre de l'année 2010, des revenus de quatre comptes à terme dits " Tresoris 5 ", d'un montant total de 46 644 euros ; que ces revenus ont été soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que, par une réclamation du 23 janvier 2012, l'établissement bancaire qui assurait le paiement de ces revenus a demandé, pour le compte de M.A..., qu'ils soient assujettis au prélèvement libératoire institué par le I de l'article 125 A du code général des impôts ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 ; qu'à l'appui de cette demande, il a fait valoir, d'une part, qu'il avait opté pour ce prélèvement libératoire et, d'autre part, que la non-application de celui-ci ne résultait que d'une erreur de l'établissement bancaire ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a fait droit à la demande de M.A... ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ;

3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher le 27 mai 2013 ; que ce jugement n'a pas été signifié au ministre délégué chargé du budget ; que, dans ces conditions, à la date d'enregistrement du recours contre ce jugement, le 13 septembre 2013, le délai d'appel imparti au ministre délégué chargé du budget n'était pas expiré ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) / La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. / Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. (...) " ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'établissement bancaire dont M. et Mme A...étaient clients a, certes, indiqué, dans la réclamation qu'il a adressée à l'administration, que la non-application du prélèvement forfaitaire libératoire aux revenus procurés à M. et Mme A...par les comptes mentionnés au point 1 résultait d'une erreur de ses services ; que, toutefois, et alors même que d'autres revenus de capitaux mobiliers payés par cet établissement bancaire à M. et Mme A...au titre de l'année 2010 ont été assujettis au prélèvement forfaitaire libératoire, cette indication ne suffisait pas, en toute hypothèse, à démontrer que M. et Mme A...avaient exercé l'option mentionnée au I de l'article 125 A du code général des impôts avant le paiement des revenus dont il s'agit ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir devant la cour que ces revenus étaient, antérieurement à l'année 2010, soumis au prélèvement libératoire, il ne produit aucun élément probant au soutien d'une telle affirmation ;

8. Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour faire droit à la demande en réduction de M. A..., le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait démontré avoir opté pour l'assujettissement des revenus mentionnés au point 1 au prélèvement forfaitaire libératoire ; que, par suite, en l'absence d'autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ou la cour, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli la demande de M. A... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de M. et Mme A...les impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201317 du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 juin 2013 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à raison de l'intégralité des droits qui leur ont primitivement été assignés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT026402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02640
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;13nt02640 ?
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