La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | FRANCE | N°13NT02376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13NT02376


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) 3 H dont le siège social est 105, rue de l'Abbé A...à Paris (75015) par Mes Gardette et Rudeau, avocats ; la SARL 3 H demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002436 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 181 euros au titre du mois de juillet 2009 ;

2°) de lui accorder cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) 3 H dont le siège social est 105, rue de l'Abbé A...à Paris (75015) par Mes Gardette et Rudeau, avocats ; la SARL 3 H demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002436 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 181 euros au titre du mois de juillet 2009 ;

2°) de lui accorder cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle a eu l'intention d'exercer une activité taxable et au moyen tiré de ce que la cession des titres doit s'analyser en une transmission universelle de biens entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la somme de 33 400 euros doit être admise comme taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors qu'elle a la qualité d'assujetti partiel, que les frais en cause ont un lien direct avec l'ensemble de son activité économique, qu'elle a eu l'intention d'exercer une activité économique taxable, qu'elle a la qualité de société holding animatrice de groupe et que la cession de titres doit s'analyser en une transmission universelle de biens entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration a reconnu cette qualité d'assujetti partiel dans une proposition de rectification du 9 novembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas recevables en l'absence de réclamation préalable ;

- la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible dès lors que la société n'a exercé aucune activité économique taxable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2015, présenté pour la SARL 3 H ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration se fonde pour motiver le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable, consécutivement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2009, sur un document, la déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 2011, dont l'utilisation n'a pas été portée à sa connaissance contrairement aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les conclusions aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sont recevables dès lors que la demande de remboursement vaut réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guellec, avocat substituant Mes Gardette et Rudeau et représentant la SARL 3 H ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) 3 H a cédé, le 1er juillet 2009, à la société par actions simplifiée (SAS) Financière OMS, la totalité des titres de la société OMS Production qu'elle détenait ; qu'elle a porté en taxe déductible sur la déclaration du mois de juillet 2009 un montant de 34 300 euros correspondant à la taxe qu'elle a acquittée à l'occasion du paiement de trois factures établies le 17 avril 2009 et le 1er juillet 2009 par la société Acticam et le 2 juillet 2009 par le cabinet d'avocats conseils Cap Code en exécution de prestations réalisées à l'occasion de cette cession ; que la société a demandé le 7 août 2009 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant soit 33 181 euros ; que cette demande a été rejetée le 12 avril 2010 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé d'admettre en déduction cette taxe et a assujetti en conséquence la SARL 3 H à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 119 euros ; que la SARL 3 H relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 181 euros ; que s'agissant de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL 3 H s'est en effet désistée le 22 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la SARL 3 H a circonscrit le litige au rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale se fonde pour motiver le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable, consécutivement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2009, sur un document, la déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 2011, dont l'utilisation n'a pas été portée à sa connaissance contrairement aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 3, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans ce champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;

5. Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;

6. Considérant que si la SARL 3 H soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de conseils et d'études acquittés à l'occasion de la cession des titres de la société OMS Productions, doit être admise en déduction au titre de frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble d'une activité économique taxable, elle ne justifie cependant pas avoir exercé, avant la cession en cause, une telle activité ; qu'elle n'établit notamment pas avoir fourni à sa filiale des prestations de service d'accompagnement ou de conseil avant le 1er juillet 2009, alors que le ministre soutient le contraire et fait valoir, sans être contesté, qu'aucune des déclarations fiscales déposées par la société au titre de ses exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009 ne mentionnait un produit d'exploitation ; que les circonstances, à les supposer établies, que son dirigeant a eu un rôle essentiel auprès de la société OMS Production et que la société requérante réponde ainsi aux définitions de société holding animatrice de groupe données par le troisième alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la Cour de cassation et l'administration fiscale en matière de droits d'enregistrement, ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; que si la société requérante soutient qu'elle a eu l'intention de poursuivre une telle activité, elle ne peut le faire utilement en se prévalant de ce qu'elle a cherché après la cession des titres de la société OMS Production à réinvestir les fonds ; qu'enfin, en l'absence d'une transmission d'actifs, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cession des titres doit s'analyser comme la transmission universelle de biens entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. Considérant que la SARL 3 H n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une position formellement prise par l'administration fiscale dans la proposition de rectification du 9 novembre 2009 qui lui a été notifiée à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet dès lors que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoient au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, ne visent que le cas de rehaussement d'impositions antérieures ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 3 H n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 181 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL 3 H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 3 H est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 3 H et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02376
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-02;13nt02376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award