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24/03/2015 | FRANCE | N°14NT01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2015, 14NT01781


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303778 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire f

rançais et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303778 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces qu'il a produites ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- il souffre de troubles psychologiques qui nécessitent un traitement médicamenteux ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est infirmé par un article paru dans la presse congolaise et par l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 mai 2013 qui précise qu'une prise en charge suffisante des troubles psychiques n'est pas garantie en République Démocratique du Congo ; un certificat médical du 17 septembre 2012 atteste de l'impossibilité d'un suivi médical dans ce pays ;

- l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 mai 2013 n'indique pas que l'ensemble des médicaments nécessaires au traitement des troubles psychologiques serait disponible en République Démocratique du Congo ; sa pathologie nécessite un suivi médical particulier dont il ne pourra pas bénéficier compte tenu de l'état sanitaire de ce pays ;

- il appartient à l'autorité préfectorale d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine lorsque le demandeur apporte des éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est père d'un jeune garçon, né en 2009, issu d'une relation avec une compatriote en situation régulière, et participe à l'éducation ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision du 30 novembre 2012 a été prise au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel a conclu à la disponibilité de soins appropriés en République Démocratique du Congo ; le requérant a eu connaissance, sur sa demande, des documents sur la base desquels le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé ; le représentant consulaire français à Kinshasa confirme l'existence de structures adaptées à la prise en charge de la pathologie du requérant ;

- le requérant n'ayant pas présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale mais en qualité d'étranger malade, il n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour sur ce fondement ; le requérant n'a pas fait état d'un enfant né en France en 2009 ; son entrée sur le territoire français est récente et ses deux autres enfants résident en République Démocratique du Congo ainsi que ses trois soeurs ;

- les conditions de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas remplies, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2014 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 17 août 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012 confirmée le 27 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Loiret a pris à son encontre, le 15 avril 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il avait parallèlement présentée, avait été rejetée par une décision du 30 novembre 2012 du préfet du Loiret ; que M. D... relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 novembre 2012 et, d'autre part, de l'arrêté du 15 avril 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 30 novembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite par M. D... pour raisons médicales, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 9 novembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que ce dernier a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que M. D... conteste cette appréciation en se prévalant d'un certificat de son médecin traitant du 17 septembre 2012 ainsi que du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 mai 2013 ; que, toutefois, le certificat médical se borne à mentionner la " nécessité d'un suivi médical impossible dans (le) pays d'origine " ; que l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui fait au demeurant état de l'existence d'une offre en soins psychiatriques, ne démontre pas davantage que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; qu'en outre, l'existence de cette offre de soins est corroborée par le courriel du 17 septembre 2014 du consul adjoint à Kinshasa que produit le préfet ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, en l'absence de disposition expresse en ce sens ; que M. D... qui a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni soutenir que le préfet devait, en application de l'article L. 312-2 de ce code, saisir la commission du titre de séjour ;

5. Considérant que le requérant se prévaut de sa contribution à l'éducation de son fils né en République Démocratique du Congo en 2009 de sa relation avec une compatriote, laquelle réside régulièrement en France ; que, par les seules pièces qu'il produit, il n'établit pas qu'il prend effectivement part à son éducation et son entretien ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants respectivement nés en 2001 et en 2007 et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'arrêté du 15 avril 2013 :

6. Considérant qu'aucun moyen n'est invoqué au soutien des conclusions de M. D... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 15 avril 2013 ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

7. Considérant que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'étant pas démontrée, celui-ci n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01781
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-24;14nt01781 ?
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