La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°13NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2015, 13NT01132


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002599 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 mars 2010 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a décidé de ne lui valider aucune unité de compétence dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Éta

t d'aide soignant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002599 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 mars 2010 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a décidé de ne lui valider aucune unité de compétence dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'État d'aide soignant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son dossier ne contient aucun élément négatif ;

- une erreur sur sa personne a dû être commise ;

- il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des notes ;

- le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sans avoir connaissance de ces notes et il convient d'ordonner à l'administration de communiquer ces notes et tout document relatif à la délibération du jury ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant Mme C... ;

1. Considérant que Mme C... a présenté le 7 août 2009 une demande tendant à l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience ; qu'elle relève appel du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 mars 2010 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a décidé de ne valider aucune des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V de l'arrêté interministériel du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... " ;

3. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, Mme C... a déclaré présenter un recours contentieux contre la décision du jury et a soutenu qu'elle ne la comprenait pas au vu de la façon dont l'épreuve orale s'était déroulée et des déclarations des membres du jury ; qu'ainsi sa requête contenait, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de la région pays de la Loire, défendeur en première instance, des conclusions et des moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme C... soutient que l'entretien avec le jury s'était très bien déroulé et que les avis des professionnels, qui l'ont employée ou accueillie au cours des stages et qui figuraient dans le livret de présentation des acquis de l'expérience soumis au jury, étaient très favorables ; qu'elle estime que, dans ces conditions, la décision du jury de ne valider aucune des unités de compétence ne peut s'expliquer que par une erreur sur sa personne ; qu'elle a en conséquence sollicité de l'administration la production du relevé des notes attribuées par le jury ; que le ministre des affaires sociales et de la santé n'a produit ni mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, ni relevé de notes ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance et qui ne peuvent être démentis qu'en raison de la production par l'administration d'éléments qu'elle est la seule à détenir ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant dire droit au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt étant réservés, de communiquer à la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'entier dossier de validation des acquis de l'expérience de Mme C..., en ce compris notamment la délibération du jury ainsi que le cas échéant les notes attribuées pour chacune des unités de compétence ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme C..., il est enjoint au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de communiquer à la cour l'entier dossier de validation des acquis de l'expérience de Mme C..., en ce compris la délibération du jury ainsi que le cas échéant les notes attribuées pour chacune des unités de compétence.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour adminsitrative d'appel de Nantes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Une copie en sera transmise au préfet de la région Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT011322

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01132
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-24;13nt01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award