Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204200 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2012 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dès notification de cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le tribunal a à tort considéré que la décision était suffisamment motivée ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a à tort considéré qu'il ne disposait plus de moyens d'existence et entaché sa décision d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son départ ne lui permettrait pas de suivre la procédure engagée aux prud'hommes ;
- sa qualité d'Imam lui permet d'obtenir un titre " visiteur " comme l'a reconnu le ministre de l'intérieur ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant jordanien, est entré sur le territoire français avec toute sa famille le 12 février 2011, en provenance de l'Espagne, en possession d'un passeport en cours de validité et d'une carte " permiso de residencia " espagnole délivrée le 9 juin 2008 et valable jusqu'au 29 avril 2013, pour y exercer à Blois en vertu d'un contrat conclu avec l'association " Vivre ensemble " les fonctions d'imam ; que sa demande de titre de séjour présentée le 15 mars 2011 a été rejetée le 5 décembre 2011 ; que, suite au recours hiérarchique exercé par l'intéressé, sa situation a fait l'objet d'un nouvel examen ; que, par décision du 6 décembre 2012, le préfet de Loir-et-Cher a, de nouveau, rejeté sa demande ; que M. C... relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2012 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dès notification de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement, précise les conditions et le motif de l'entrée en France de l'intéressé, et fait état de ce qu'il peut poursuivre sa vie familiale en Espagne, de ce que ses ressources en France sont insuffisantes pour lui permettre d'obtenir une carte de séjour " visiteur " et de ce qu'il ne peut prétendre à aucun autre titre de séjour ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue par ces dispositions est subordonnée, notamment, à la justification, par le demandeur, de ce qu'il peut vivre de ses seules ressources ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
5. Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait, sur recours hiérarchique introduit par M. C... contre une précédente décision de refus, demandé au préfet de Loir-et-Cher de le convoquer afin de lui délivrer cette carte de séjour si aucun motif d'ordre public ne s'y opposait et que, s'étant référé à l'avis favorable du bureau des cultes du ministère, il n'aurait pas entendu subordonner la délivrance de ce titre à la justification de ressources personnelles, est, en tout état de cause, sans portée, dès lors que si l'intéressé satisfaisait alors à la condition de ressources exigée par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel n'était plus le cas à la date de la décision attaquée ; que le tribunal n'était pas tenu à peine d'irrégularité de ce jugement de répondre à cette argumentation ;
6. Considérant, d'autre part, que M. C... se borne à soutenir qu'il percevrait des allocations chômage, sans d'ailleurs en préciser le montant ; que, ce faisant, il n'établit pas que le préfet, qui a pris en compte la circonstance que l'intéressé avait été licencié par l'association qui l'employait, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses besoins et à ceux de son épouse et de ses six enfants ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C... n'était entré en France accompagné de son épouse et de leurs six enfants mineurs que très récemment, le 12 février 2011, pour y exercer des fonctions d'imam à Blois à la demande de l'association " Vivre ensemble " ; qu'il a été mis fin à son contrat dès le 30 septembre 2012 ; qu'alors même que ses enfants étaient scolarisés, dont pour deux d'entre eux dans des structures adaptées, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale rejoigne l'Espagne, où elle résidait précédemment sous couvert d'une autorisation de séjour dont la validité n'était pas expirée, ou en Jordanie, pays dont toute la famille a la nationalité ; qu'il n'est, en tout état de cause, ni établi, ni même allégué que la scolarité des enfants ne pourrait se poursuivre dans des conditions d'encadrement similaires dans l'un ou l'autre de ces Etats ; qu'enfin, la famille ne dispose sur le territoire français d'aucune attache ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... soutient que, dans le respect de son droit à un procès équitable, il devait être autorisé à séjourner sur le territoire français pour pouvoir préparer et suivre la procédure qu'il avait l'intention d'engager à l'encontre de son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes ; que, toutefois, la décision contestée ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure suive normalement son cours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT021512
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