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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT02348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT02348


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor dont le siège est Aéroport Saint-Brieuc-Armor à Tremuson (22440), par Mes Helouet et Chipot, avocats ; le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004424 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la comm

une de Pordic ;

2°) de lui accorder ces décharges ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor dont le siège est Aéroport Saint-Brieuc-Armor à Tremuson (22440), par Mes Helouet et Chipot, avocats ; le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004424 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Pordic ;

2°) de lui accorder ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les installations de l'aéroport qu'il exploite sont regardées, compte tenu de leur caractère modeste, comme industrielles au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- il doit en tout état de cause bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts dès lors d'une part qu'il n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale au sens de cet article et que d'autre part il n'est pas astreint, n'étant pas passible de l'impôt sur les sociétés, en l'absence d'autonomie financière et de caractère lucratif de ses opérations, aux obligations déclaratives de l'article 53 A du code général des impôts ;

- il est exonéré de cet impôt en vertu de l'article 207 du même code ;

- enfin, il n'est pas propriétaire des terrains ; c'est le département qui est en conséquence redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les installations de l'aéroport revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- le requérant ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1500 du même code ; il jouit en effet d'une autonomie financière ; compte tenu par ailleurs des conditions dans lesquelles il gère l'aéroport, celui-ci fait l'objet d'une exploitation lucrative au sens de l'article 206 du code général des impôts ;

- le requérant ne peut pas, compte tenu de la présence parmi ses membres de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 207 du code général des impôts ;

- la circonstance que le département soit le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans influence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une révision des valeurs locatives des installations aéroportuaires que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor exploite sur les communes de Plélo, Pordic, Tréméloir et Trémuson, l'administration fiscale, qui a fait application à l'ensemble de ses biens de la méthode comptable d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts, a assigné au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Pordic ; que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° dans les cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...)" ; que selon l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit :1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée selon les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" ; qu'aux termes de l'article 1388 de ce code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...)" ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative sont définies différemment, à l'article 1496 pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles et à l'article 1498 pour les autres biens ; qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...)" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

En ce qui concerne le caractère industriel des installations aéroportuaires :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor, classé dans la catégorie C prévue à l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, s'effectue dans le cadre de la mise en oeuvre d'installations telles qu'une piste de décollage, une aire de stationnement pour les aéronefs, des réseaux en eau et en kérosène, des hangars, une aérogare comportant une station de carburant, des locaux commerciaux, de douane, de police et un centre météorologique ; que la mise en oeuvre de ces importants moyens techniques joue un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, de bagages et de fret assuré par l'aéroport ; que, dans ces conditions, l'établissement en cause revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : "Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; qu'il résulte de ces dispositions que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ;

5. Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant n'est, pour les motifs exposés précédemment, pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier de cette dérogation au motif qu'il n'est pas une entreprise industrielle au sens de l'article 1500 du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant prétend que, n'étant pas passible de l'impôt sur les sociétés, il n'est en conséquence pas astreint aux obligations déclaratives de l'article 53 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics (...) jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ;

8. Considérant, d'une part, que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor, qui relève du régime des établissements publics prévu aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, bénéficie dans ce cadre d'une autonomie financière ; que la circonstance que seules les subventions versées par ses membres lui permettent d'adopter des budgets en équilibre demeure sans incidence dès lors que le syndicat peut librement disposer pour la réalisation de son objet statutaire de l'ensemble de ses ressources ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service géré par le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor relève, eu égard à son objet et ses conditions de gestion, d'une exploitation lucrative ; que la circonstance que les éventuels excédents de recettes qu'il pourrait dégager ne pourraient pas faire l'objet, en application des règles de la comptabilité publique, d'une distribution demeure sans influence sur ce caractère lucratif ;

10. Considérant, enfin, que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor ne peut utilement se prévaloir de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207 du code général des impôts dès lors que, compte tenu de la présence parmi ses membres de la chambre d'industrie et de commerce des Côtes d'Armor, il n'est pas exclusivement constitué de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ;

11. Considérant qu'il résulte des points 5 à 10 du présent arrêt que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble des installations portuaires devait être évalué dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le propriétaire des installations :

12. Considérant que le syndicat mixte requérant fait valoir qu'il n'est pas redevable de la taxe professionnelle dès lors que le département des Côtes d'Armor, en tant que propriétaire, est le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que toutefois le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor doit être regardé comme le propriétaire des installations de l'aéroport sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cet aéroport a été édifié sur des terrains mis à sa disposition par une des collectivités territoriales qui le compose et que le syndicat mixte est donc redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1400 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02348
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt02348 ?
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