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17/02/2015 | FRANCE | N°13NT03232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2015, 13NT03232


Vu la décision n° 370532 du 18 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement n° 1000583 du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2013 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... B..., demeurant ..., par Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000583 du 7 juin

2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ...

Vu la décision n° 370532 du 18 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement n° 1000583 du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2013 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... B..., demeurant ..., par Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000583 du 7 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'université d'Angers a rejeté sa demande du 5 octobre 2009 tendant au versement rétroactif à la caisse régionale d'assurance maladie des cotisations de retraite afférentes aux salaires versés au titre des années 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la régularisation du nombre de trimestres de cotisation pour les années 1972 et 1978 à 1988 et, d'autre part, à la condamnation de l'université à procéder à ce versement et à cette régularisation ;

2°) de mettre à la charge de l'université d'Angers le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une méconnaissance des termes du litige qui porte sur la qualification juridique de la qualité au titre de laquelle elle a assuré des enseignements de droit commercial ;

- la décision du tribunal est sur ce point entachée d'une insuffisance de motivation ;

- l'université a commis une erreur en estimant que ses services relevaient de la qualification d'heures supplémentaires ;

- un litige relatif au refus de verser des cotisations patronales opposant un agent à son employeur public relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour l'université d'Angers, dont le siège est situé 40 rue de Rennes à Angers (49035), par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ;

l'université d'Angers conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle l'université d'Angers a rejeté sa demande du 5 octobre 2009 tendant au versement rétroactif à la caisse régionale d'assurance maladie des cotisations de retraite afférentes aux salaires versés au titre des années 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la régularisation du nombre de trimestres de cotisation pour les années 1972 et 1978 à 1988 et, d'autre part, à la condamnation de l'université à procéder à ce versement et à cette régularisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 " ;

3. Considérant que la demande de Mme B... tendant à obtenir du juge qu'il contraigne l'université d'Angers à verser rétroactivement à la caisse régionale d'assurance maladie les cotisations de retraite afférentes aux salaires qui lui avaient été versés alors qu'elle assurait un enseignement de droit commercial à l'institut universitaire de technologie de cette université, entre 1971 et 1988, afin que les périodes de travail correspondantes puissent être prises en considération dans le calcul de sa pension de retraite, est relative aux droits que l'intéressée estime tenir de sa qualité d'assurée sociale ; que, par suite, le litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Angers au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Angers présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'université d'Angers.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 février 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT032322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03232
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-17;13nt03232 ?
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