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22/01/2015 | FRANCE | N°14NT03045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2015, 14NT03045


Vu l'arrêt n° 13NT03352 du 22 janvier 2015 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 1204273 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités, mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007, a statué sur la demande de Mme B...relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a décidé qu'il y avait lieu de statuer, sous le présent n° 14NT03045, sur la demande de M. et M

me B...relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu l'arrêt n° 13NT03352 du 22 janvier 2015 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 1204273 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités, mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007, a statué sur la demande de Mme B...relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a décidé qu'il y avait lieu de statuer, sous le présent n° 14NT03045, sur la demande de M. et Mme B...relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités, mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par MeA... en tant que M. et Mme B... demandent à la cour la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ainsi que la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires et autres pièces du dossier visés dans l'instance n° 13NT03352 en tant qu'ils concernent, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...)" ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a rencontré à sa demande le supérieur hiérarchique du vérificateur le 8 septembre 2009 ; qu'elle a également sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a émis son avis le 21 octobre 2010 ; qu'elle a rencontré l'interlocuteur départemental le 11 février 2011 ; que dans ces conditions et quand bien même ils auraient entendu solliciter, par les lettres de leur conseil en date des 15 novembre 2010 et 7 avril 2011, un nouvel entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, M. et Mme B...n'ont été privés d'aucune des garanties reconnues par la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la comptabilité de l'activité de vente de chaussures au détail pour l'année 2006 faisait apparaître un chiffre d'affaires par mois non détaillé, une discordance entre le livre de caisse présenté et le chiffre d'affaires inscrit sur le grand livre, une discordance entre le chiffre d'affaires mensuel comptabilisé et les recettes globalisées quotidiennement sur le livre de caisse et agrégées mensuellement par le vérificateur, enfin une discordance de plus de 80 000 euros entre les recettes mensuelles issues du livre de caisse et les déclarations CA3 souscrites par l'entreprise ; qu'un solde de caisse créditeur a également été mis en évidence au cours du second semestre 2006 ; que s'agissant de l'année 2007, le contrôle sur place a mis en évidence un chiffre d'affaires annuel globalisé, dont le recoupement avec les écritures du livre de caisse et les déclarations CA3 n'a pas été rendu possible ; que de telles irrégularités autorisaient l'administration à écarter la comptabilité commerciale exercée par Mme B... comme dénuée de valeur probante ;

En ce qui concerne l'exagération des bases d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la comptabilité de Mme B...présentait de graves irrégularités ; que le montant des recettes reconstituées a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme B...d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; qu'ils peuvent, s'ils ne sont pas en mesure d'établir le montant exact du bénéficie industriel et commercial en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité exercée par Mme B...de vente de chaussures au détail au cours de la période vérifiée, le vérificateur a procédé à une saisie exhaustive des étiquettes sur un échantillon de 18 journées, au vu desquelles il a pu déterminer un coefficient de marge (ventes hors taxes/achats hors taxes) de 2,11 en périodes ordinaires et de 1,39 sur les périodes de soldes, en retenant un rapport de 60 % de ventes ordinaires et 40 % de ventes promotionnelles, conforme aux usages de la profession ; qu'il a ainsi déterminé que les ventes en espèces avaient représenté 8,24 % du total des ventes effectuées au cours de l'exercice clos en 2006 et qu'il a extrapolé ce pourcentage de 8,20 % de ventes en espèces pour l'année 2007, en l'absence de plusieurs brouillards de caisse, puis déterminé le montant des recettes totales de l'activité commerciale au titre de chacune de ces deux années ; que M. et Mme B...n'établissent pas qu'il aurait ce faisant, commis des erreurs de saisie ou qu'il aurait délibérément renoncé à vérifier l'intégralité des recettes ;

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que les ventes journalières étaient suffisamment justifiées par les feuilles volantes avec les étiquettes des produits vendus, les feuilles jaunes récapitulatives des ventes effectuées par chaque vendeuse et la ventilation globale journalière des modes de paiement, et d'autre part que le vérificateur n'aurait pas démontré la faiblesse des coefficients de marge pratiqués par l'entreprise, M. et Mme B...ne démontrent ni le caractère vicié de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration, ni l'exagération des bases d'impositions retenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des droits et pénalités en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et MmeB... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans et leurs conclusions en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03045
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-22;14nt03045 ?
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