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22/01/2015 | FRANCE | N°14NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2015, 14NT01487


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309294 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé un pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai aura expiré ;

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) d'annuler cet arrêté :

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principa...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309294 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé un pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai aura expiré ;

2°) d'annuler cet arrêté :

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit faute de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa résidence en France de plus de 10 ans ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014 à 13 heures 45 présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé :

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, né en 1974, est entré en France le 8 avril 1999 muni d'un visa de court séjour d'une durée d'un mois ; que, le 8 juillet 2009, il a sollicité la régularisation de sa situation de séjour sur le territoire français ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 19 mai 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et que, par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée à l'encontre de cet arrêté ; que, par courrier du 17 juillet 2012, complété le 6 février 2013, M. A...B...a réitéré sa demande de régularisation ; que le préfet de la Sarthe a, par arrêté du 23 octobre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A...B...relève appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une part, de l'incompétence de Mme Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, signataire de l'arrêté contesté et d'autre part, de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;

4. Considérant que M. A...B...produit des témoignages de proches établis postérieurement à l'année 2009, un article de journal du 30 août 2011 dans lequel il s'exprimerait sous un prénom d'emprunt, divers documents établissant qu'il aurait reçu des soins auprès des services de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris au cours de l'année 2003 puis auprès des services du Centre hospitalier universitaire de Le Mans à partir de l'année 2008 et un courrier du président du Conseil général de la Sarthe en date du 23 novembre 2009 appuyant sa demande de titre de séjour auprès du préfet ; que ces pièces ne sont toutefois pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe, l'intéressé résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;

6. Considérant que M. A...B...est célibataire et n'a aucune personne à charge ; qu'en outre et alors qu'il ne justifie pas d'attaches familiales intenses, anciennes et stables en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et n'apporte aucun élément sur les conditions de son insertion dans la société française ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'en dépit de l'ancienneté alléguée du séjour de M. A...B..., le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que d'autre part, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01487
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-22;14nt01487 ?
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