Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1400067 en date du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ifrah, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- l'arrêté ne comporte aucune numérotation et ne peut donc être authentifié ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il séjournait en France depuis plus de 10 ans, et d'autre part, la durée de son séjour en France et son insertion professionnelle constituent des considérations exceptionnelles, évoquées dans sa demande, et justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ; cette décision viole par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; cette décision est par ailleurs insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui est stéréotypée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; son signataire ne pouvait légalement être chargé de l'exécuter ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ifrah pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1973, relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 15 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 28 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il s'est maintenu sur le territoire depuis l'année 2002, il ne justifie pas y disposer d'attaches, notamment familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a, comme l'ont estimé les premiers juges, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur son fondement ;
5. Considérant qu'il n'est établi ni que M. B...ait explicitement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait fait état, dans cette demande, de motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, premièrement, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, deuxièmement, de ce que cet arrêté ne peut être authentifié, troisièmement, de ce que ni la décision de refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont suffisamment motivés, quatrièmement, de ce que cette obligation est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, cinquièmement, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et sixièmement, de ce que le signataire de cette décision ne pouvait légalement être chargé de l'exécuter ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.
Le rapporteur,
T. JOUNO Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01366